Vu I) la requête, enregistrée le 30 avril 2009, complétée par un mémoire enregistré le 23 février 2010, présentée pour M. Patrick A, demeurant ... par Me Bonnot, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800609 en date du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. B, la décision du 11 décembre 2007 du préfet du Doubs lui accordant l'autorisation d'exploiter les parcelles ZH 51 et ZH 44 situées à Surmont ;
2°) de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'annulation présentée par M. B ;
3°) à titre subsidiaire, de rejeter cette demande ;
M. A soutient que :
- le signataire de la décision attaquée avait reçu une délégation de signature ;
- un nouvel arrêté lui ayant accordé l'autorisation sollicitée, la requête a perdu son objet ;
- la commission départementale d'orientation de l'agriculture était régulièrement composée ;
- sa référence globale modulée par actif étant la plus faible, sa demande a été à juste titre reconnue prioritaire ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2009, complétée par un mémoire enregistré le 21 mai 2010, présenté pour M. Ferjeux B, demeurant au village à Surmont (25380) par Me Suissa, avocat qui conclut au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 € soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que :
- la décision litigieuse a été rapportée par l'arrêté du 9 septembre 2009 ;
- l'auteur de l'acte n'avait pas compétence pour le signer ;
- la composition de la commission départementale d'orientation de l'agriculture n'était pas régulière et les modalités de vote n'ont pas été respectées ;
- il n'a pas été tenu compte des caractéristiques de son exploitation, ni de la situation personnelle du preneur ;
Vu le mémoire enregistré le 28 mai 2010, présenté par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche qui conclut au non lieu à statuer et à titre subsidiaire à l'annulation du jugement et au rejet de la demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Besançon au motif que l'arrêté du 9 septembre 2009 étant devenu définitif, la demande d'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2007 a perdu son objet, que ce dernier arrêté a été signé par une autorité compétente pour ce faire et que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés ;
Vu l'ordonnance du président de la 4ème chambre fixant la clôture de l'instruction le 28 mai 2010 à seize heures ;
Vu II) le recours enregistré le 28 mai 2009, complété par un mémoire enregistré le 23 juillet 2009, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800609 en date du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. B, la décision du 11 décembre 2007 du préfet du Doubs accordant à M. A l'autorisation d'exploiter les parcelles ZH 51 et ZH 44 situées à Surmont ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Besançon ;
Le ministre soutient que :
- l'arrêté litigieux a été signé par une autorité qui avait compétence pour ce faire ;
- compte tenu de l'écart de taille entre les exploitations de M. A et de M. B, M. A a été à bon droit regardé comme prioritaire ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2009, complétée par un mémoire enregistré le 21 mai 2010, présenté pour M. Ferjeux B, demeurant au village à Surmont (25380) par Me Suissa, avocat qui conclut au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 € soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que :
- la décision litigieuse a été rapportée par l'arrêté du 9 septembre 2009 ;
- l'auteur de l'acte n'avait pas compétence pour le signer ;
- la composition de la commission départementale d'orientation de l'agriculture n'était pas régulière et les modalités de vote n'ont pas été respectées ;
- il n'a pas été tenu compte des caractéristiques de son exploitation, ni de la situation personnelle du preneur ;
Vu l'ordonnance du président de la 4ème chambre fixant la clôture de l'instruction le 28 mai 2010 à seize heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2010 :
- le rapport de Mme Richer, président,
- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;
Sur la jonction des deux requêtes :
Considérant que les requêtes n°s 09NC00640 et 09NC00803 sont dirigées contre la même délibération et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions à fin de non lieu à statuer :
Considérant que le préfet du Doubs a pris le 9 septembre 2009 un nouvel arrêté autorisant M. A à exploiter les parcelles ZH 51 et ZH 44 situées à Surmont ; que cet arrêté qui procède d'un nouvel examen de la demande présentée le 3 août 2007 par M. A a fait disparaitre l'objet du litige ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A et sur le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE.
Article 2 : Les conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. Patrick A, à M. Ferjeux B et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 09NC00640, 09NC00803