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23/09/2010 | FRANCE | N°09NC01257

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23 septembre 2010, 09NC01257


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 août 2009, complétée par mémoire enregistré le 3 novembre 2009, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE DOLE, dont le siège est avenue Léon Jouhaux BP 79 à Dole (39100), par Me Le Prado ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE DOLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801297 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamné à indemniser M. et Mme A, en leur qualité de représentants de leur fille Thelma et en leur nom propre, et la compagnie d'assurances Swiss Life, à raison de la

faute commise lors de la naissance de Thelma, le 16 mai 2002 ;

2°) de rejeter ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 août 2009, complétée par mémoire enregistré le 3 novembre 2009, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE DOLE, dont le siège est avenue Léon Jouhaux BP 79 à Dole (39100), par Me Le Prado ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE DOLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801297 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamné à indemniser M. et Mme A, en leur qualité de représentants de leur fille Thelma et en leur nom propre, et la compagnie d'assurances Swiss Life, à raison de la faute commise lors de la naissance de Thelma, le 16 mai 2002 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme A et la société Swiss Life devant le Tribunal administratif de Besançon ;

3°) à titre subsidiaire, de prescrire une nouvelle expertise ;

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal a été saisi ; l'indemnité allouée à la société Swiss Life a été contestée ; le fait que le tribunal ait eu connaissance du contrat liant les parents de l'enfant à ladite compagnie, postérieurement à la clôture d'instruction, imposait de rouvrir l'instruction ;

- le choix thérapeutique retenu n'est pas fautif, comme le démontre le rapport critique du Pr Racinet, certes non contradictoire ; aucune faute n'a été commise ; d'une part, contrairement à ce qu'ont considéré les experts judiciaires, rien ne laissait présager un accouchement à complication dystocique qui aurait imposé le recours à une césarienne ; aucun signe de macrosomie foetale n'était manifeste ; le poids estimé de l'enfant était de moins de quatre kilogrammes ; les antécédents d'extraction instrumentale et l'obésité de la mère n'étaient pas des facteurs de risque ; d'autre part, la conduite du travail a été conforme aux règles de l'art et n'est pas à l'origine de la dystocie des épaules dont est atteinte Thelma ; l'application de la ventouse à la partie haute, et même au dessus du détroit supérieur, dans l'hypothèse d'un enfant dont la tête n'est pas engagée dans le bassin, est correcte ; le professeur Thoulon l'admet dans un ouvrage rédigé sous sa direction ; les circonstances que la dilatation ait été rapide et que la tête ne soit pas descendue ne conduisaient pas à écarter l'utilisation de la ventouse ;

- à tout le moins, une nouvelle expertise judiciaire doit être organisée ; l'expert n'a pas pris en compte le fait que le rythme cardiaque foetal était anormal une heure avant l'accouchement et que le Dr Roche a poursuivi l'accouchement par voie basse pour ce motif ;

- les indemnités allouées à M. et Mme A ne sont pas justifiées, notamment pour les frais de déplacement qui s'élèvent à 3 305 euros ; la réduction du temps de travail de Mme A n'est pas directement liée à l'état de santé de sa fille ;

- le tribunal a fait irrégulièrement droit à la demande de la compagnie Swiss Life dès lors qu'il avait contesté le fondement et le montant de la créance de cet organisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2010, présenté pour M. et Mme A, agissant en leur nom personnel et au nom de leur fille Thelma, par la SELARL Favoulet-Billaudel, qui demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête du CENTRE HOSPITALIER DE DOLE ;

2°) par voie d'appel incident, de réformer le jugement et d'allouer à Thelma la somme de 22 756 euros à titre d'allocation provisionnelle ;

3°) de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE DOLE une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le centre hospitalier appelant a commis une faute en appliquant la ventouse pour assurer l'extraction de Thelma alors que la tête n'était pas descendue ; cette faute médicale est à l'origine de la paralysie du plexus brachial dont est victime Thelma ; le recours à la césarienne s'imposait dans le contexte particulier de l'accouchement ; plusieurs indices recommandaient ce choix thérapeutique, notamment les difficultés rencontrées lors des deux premiers accouchements de Mme A et l'obésité de cette dernière ; le rapport du Pr Racinet, produit postérieurement aux rapports d'expertise judiciaire, doit être écarté des débats, n'ayant pas été réalisé contradictoirement ; il est inopportun de prescrire une expertise complémentaire ;

- le tribunal a refusé, à tort, d'indemniser le préjudice généré par les périodes au cours desquelles Thelma a subi une incapacité temporaire totale puis partielle au seul motif qu'elle n'aurait en tout état de cause pas perçu de revenu au cours de ces périodes ; elle a toutefois subi des troubles dans ses conditions d'existence résultant de la gêne fonctionnelle importante au cours de ces périodes ; ce chef de préjudice sera justement réparé en accordant à Thelma une somme de 6 756 euros ;

- les frais de déplacements et les pertes de revenus de Mme A, dus à son passage à temps partiel, sont engendrés par la faute médicale commise et sont justifiés ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2010, présenté pour la compagnie d'assurance Swiss Life prévoyance et santé par la SELARL Favoulet-Billaudel, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 800 euros soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE DOLE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a justifié de la qualité d'assuré de M. et Mme A et de la réalité de ses débours ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 20 août 2010, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE DOLE ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE DOLE conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que la compagnie Swiss Life n'établit pas que les frais dont elle demande le remboursement sont en rapport direct et certain avec la lésion du plexus brachial de l'enfant ;

Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 24 août 2010 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Dulmet-Gédéon, conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE DOLE soutient n'avoir pas été en mesure de discuter du fondement et du montant de la créance de la société Swiss Life Prévoyance et Santé à laquelle étaient affiliés M. et Mme A, travailleurs frontaliers relevant d'un régime d'assurance volontaire pour la couverture de leur risque maladie et de celui de leurs ayants droit ; que, toutefois, par mémoire enregistré le 9 septembre 2008, la compagnie Swiss Life Prévoyance et Santé avait déjà produit un relevé détaillé de ses débours arrêté au 30 avril 2008 et communiqué au centre hospitalier ; que, par mémoire enregistré le 14 octobre 2008, ce dernier a demandé la production des justificatifs du bien-fondé des prétentions de la compagnie d'assurance de droit privé ; que, par mémoire enregistré le 19 mai 2009, ladite compagnie a produit, outre un relevé de débours complémentaires, des feuilles de soins ainsi que les dispositions générales des contrats d'assurance de remboursement des frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation précisant l'étendue de ses garanties ; qu'il n'est pas contesté que ce mémoire a été communiqué à l'hôpital défendeur le jour même de sa réception ; que ce dernier, qui n'a d'ailleurs formulé aucune demande de réouverture d'instruction, ni de note en délibéré, ne démontre pas qu'il aurait reçu ledit mémoire postérieurement à la clôture d'instruction, intervenue le 24 mai 2009 à minuit en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, dès lors que l'audience a eu lieu le 28 mai 2009 ; qu'ainsi, il ne rapporte pas le preuve que le Tribunal administratif de Besançon aurait commis une irrégularité en s'appuyant sur les documents produits le 19 mai 2009 pour le condamner à verser à la société Swiss Life Prévoyance et Santé la somme sollicitée de 32 305,65 euros ;

Sur la responsabilité :

Considérant que, s'appuyant sur le rapport non contradictoire du Pr Racinet, sollicité par son assureur, le CENTRE HOSPITALIER DE DOLE conteste, comme en première instance et sans apporter aucun élément nouveau, que lors de l'accouchement de Mme A ayant donné naissance à Thelma le 16 mai 2002, une faute médicale aurait été commise, aucun indice ne laissant présumer, selon lui, que l'accouchement par voie basse avec extraction instrumentale par ventouse, plutôt que le recours à une césarienne, présentait des risques de paralysie obstétricale du plexus brachial de l'enfant ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, sans qu'il soit besoin de prescrire une nouvelle expertise, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en estimant que la responsabilité pour faute médicale de l'hôpital appelant devait être engagée du fait des circonstances de l'accouchement de Mme A ;

Sur le préjudice :

En ce qui concerne l'appel principal du CENTRE HOSPITALIER DE DOLE :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport complémentaire de l'expert désigné en référé, daté du 16 octobre 2007, qu'à la suite de sa naissance le 16 mai 2002, Thelma A a fait l'objet d'un suivi médical important imposant des hospitalisations au centre hospitalier universitaire de Besançon et au CENTRE HOSPITALIER DE DOLE ainsi que des consultations auprès du Professeur de Billy à Besançon ; qu'elle avait suivi de très nombreuses séances de kinésithérapie à la date où a été rédigé le rapport d'expertise complémentaire, sachant que l'expert indiquait qu'une séance hebdomadaire de kinésithérapie pendant deux ans serait encore nécessaire ; que ces soins, nécessités par la faute commise par le service public hospitalier, ont entraîné des frais de déplacement, dont le chiffrage détaillé par les intimés n'est pas sérieusement contesté par l'hôpital appelant, et ont imposé à Mme A de réduire son temps de travail pour le porter d'un temps plein à un temps partiel à 80 % du 1er octobre 2002 au 1er février 2005 ; que M. et Mme A rapportent la preuve par les pièces qu'ils produisent, et notamment par les avenants au contrat de travail de Mme A, de l'ampleur des pertes de revenus subis ; que la circonstance que Thelma aurait été admise en crèche à compter de septembre 2002 n'est pas de nature à remettre en cause le lien de causalité existant entre la réduction du temps de travail de la mère de l'enfant et les soins suivis par l'enfant ; qu'ainsi, le Tribunal administratif de Besançon n'a pas fait une évaluation excessive de ces deux chefs de préjudices patrimoniaux subis par M. et Mme A en leur accordant une indemnisation à hauteur de 8 810 euros ;

Considérant, en second lieu, que si le CENTRE HOSPITALIER DE DOLE soutient que la compagnie Swiss Life Prévoyance et Santé n'établirait pas que les débours dont elle demande le remboursement seraient en lien avec la lésion du plexus brachial de l'enfant, il ressort du rapport initial d'expertise et du rapport complémentaire que celle-ci a subi diverses hospitalisations en lien avec l'accident et suit depuis 2002 une kinésithérapie au rythme moyen de trois séances par semaine ; que les frais d'hospitalisation mentionnés dans les relevés produits par l'assureur correspondent aux dates citées dans le rapport d'expertise ; que le montant des frais autres que d'hospitalisation ainsi que leur fréquence correspondent aux séances de kinésithérapie invoquées par l'expert, nécessitées par l'état de l'enfant ; que c'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande de la compagnie Swiss Life Prévoyance Santé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE DOLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon l'a condamné à réparer les préjudices générés par la faute médicale commise lors de l'accouchement de Mme A le 16 mai 2002 ;

En ce qui concerne l'appel incident de Mme A :

Considérant qu'à la suite de sa naissance, le 16 mai 2002, Thelma A a été victime d'une lésion du plexus brachial causant une paralysie de son membre supérieur droit ; qu'antérieurement à la date de consolidation provisoire de son état de santé, fixée au 14 avril 2006, il résulte du rapport complémentaire de l'expert, désigné en référé, et daté du 16 octobre 2007 qu'elle a subi un déficit fonctionnel temporaire total pendant 29 jours puis partiel à hauteur de 45 % du 15 juin au 31 décembre 2002 et de 20 % du 1er janvier 2003 au 14 avril 2006 ; que ce dernier a généré des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, résultant de la gêne fonctionnelle importante ressentie, certes de manière décroissante ; que ce chef de préjudice, distinct du préjudice causé par le déficit fonctionnel permanent indemnisé par le tribunal, qui présente un caractère personnel et est ainsi indépendant de toute perte de revenus, sera justement réparé en accordant à Thelma une somme de 4 000 euros ; que le jugement attaqué sera réformé en ce sens ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE DOLE à verser à M. et Mme A et à la société Swiss Life Prévoyance et Santé les sommes respectives de 1 000 euros et de 800 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par chacun d'eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'indemnité allouée à M. et Mme A, en leur qualité de représentants légaux de Thelma, est portée de 16 000 euros à 20 000 euros.

Article 2 :L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 18 juin 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE DOLE est rejetée ainsi que le surplus des conclusions d'appel incident de M. et Mme A.

Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER DE DOLE versera la somme de 1 000 euros à M. et Mme A et la somme de 800 euros à la société Swiss Life Prévoyance et Santé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE DOLE, à M. et Mme Nicolas A et à la société Swiss Life Prévoyance et Santé.

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09NC01257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01257
Date de la décision : 23/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Anne DULMET-GEDEON
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP FAVOULET BILLAUDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-09-23;09nc01257 ?
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