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05/08/2010 | FRANCE | N°10NC00623

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 05 août 2010, 10NC00623


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2010, présentée pour M. Paulin A, demeurant ..., par Me Orianne Andréini ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000434 du 3 février 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 janvier 2010 du préfet du Territoire de Belfort ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au pr

éfet du Territoire de Belfort de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2010, présentée pour M. Paulin A, demeurant ..., par Me Orianne Andréini ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000434 du 3 février 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 janvier 2010 du préfet du Territoire de Belfort ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, son avocat s'engageant, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat ;

Il soutient que :

- étant donné que son père, ses deux demi-frères ainsi que sa demi-soeur, sa seule famille, vivent en France et qu'il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis près de quatre années, la mesure de reconduite porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

- étant donné qu'il est bien intégré, notamment par une participation active dans une association, et qu'il parle le français, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2010, présenté par le préfet du Territoire de Belfort, qui conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, en date du 25 juin 2010, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention susvisée : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. A, ressortissant congolais entré en France à l'âge de 25 ans, célibataire et sans enfant, fait valoir, d'une part, que son père réside en France depuis 1989 ainsi que ses trois frères et soeurs nés en France et issus de la seconde union de son père et que, d'autre part, il entretient une relation avec une ressortissante française depuis le mois d'avril 2006, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. A en France, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort en date du 27 janvier 2010 ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Sur l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant que si M. A fait valoir qu'il est bien intégré, notamment en raison de son investissement dans la vie associative et de sa maîtrise de la langue française, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2010 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination ;

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Paulin A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 10NC00623


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10NC00623
Date de la décision : 05/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : ANDREINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-08-05;10nc00623 ?
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