Vu le jugement n° 0801385-0801785 du 11 juin 2009 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a, d'une part, annulé la décision du 11 juin 2006 de la DGAC retirant l'habilitation de M. A d'examinateur de qualification de type hélicoptère, d'examinateur de vol hélicoptère et d'examinateur instructeur de vol hélicoptère et, d'autre part, l'a enjoint de lui délivrer de nouvelles habilitations ;
Vu le mémoire, enregistré les 29 janvier 2010, présenté pour M. A, demeurant ..., par Me Fossier, qui conclut à l'exécution du jugement précité sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le jugement n'a pas été exécuté, ses habilitations ne lui ayant pas été restituées ; la DGAC devait renouveler ses habilitations au-delà du 31 décembre 2008 ; qu'il avait droit à une nouvelle habilitation dont la durée de validité dépassait le 31 décembre 2008 ;
Vu l'ordonnance en date du 17 février 2010 du président de la Cour qui ouvre une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. A tendant à l'exécution du jugement, frappé d'appel, du 11 juin 2009 rendu par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
Vu l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy en date du 5 juillet 2010 rendu sur la requête enregistrée sous le n° 09NC01167 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2010 :
- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat ;
Considérant que, par arrêt de ce jour, statuant sur la requête du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, enregistrée sous le n° 09NC01167, la Cour de céans a annulé le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui annulait la décision 11 juin 2008 de la DGAC retirant à l'intéressé les arrêtés lui donnant qualité d'examinateur pour délivrer les qualifications hélicoptère, d'examinateur de vol hélicoptère et d'examinateur d'instructeur de vol hélicoptère ; qu'il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à demander à la Cour d'enjoindre au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer de lui délivrer les habilitations qu'il sollicite ; que ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont, par voie de conséquence, rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc A et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
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