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05/08/2010 | FRANCE | N°10NC00062

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05 août 2010, 10NC00062


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2010, présentée pour Mme Christiana A, demeurant chez M. B, ..., par Me Dollé ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2009 du préfet de la Moselle rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre le préfet de la Mose

lle de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2010, présentée pour Mme Christiana A, demeurant chez M. B, ..., par Me Dollé ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2009 du préfet de la Moselle rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre le préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

4°) de verser à Me Dollé la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

* En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

* En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- ladite décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité qui affecte la décision de refus de délivrance de titre de séjour du préfet de la Moselle ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2010, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu la décision en date du 26 mars 2010 du bureau d'aide juridictionnelle, accordant à Mlle A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2010 :

- le rapport de Mme Richer, président ;

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, d'une part, que Mme A, de nationalité nigériane, vit maritalement avec M. B, de nationalité guinéenne et qu'un enfant est né en France de cette relation le 25 mars 2008; que Mme A est actuellement enceinte de son deuxième enfant ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si Mme A prétend être entrée sur le territoire français en 2001 à l'âge de 26 ans, elle n'apporte la preuve d'une présence en France qu'à partir de 2007 ; qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français depuis son entrée ; qu'en outre elle n'établit pas que son compagnon serait divorcé de son épouse ; qu'enfin, Mme A reconnaît avoir conservé des attaches familiales au Nigéria ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée établie et des conditions de séjour de la requérante en France, l'arrêté du préfet de la Moselle n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que la requérante n'établit pas l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de ce refus ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2009 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination vers lequel elle sera reconduite ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Christiana A est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme Christiana A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00062
Date de la décision : 05/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-08-05;10nc00062 ?
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