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05/08/2010 | FRANCE | N°09NC01582

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05 août 2010, 09NC01582


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2009, présentée pour M. Mostafa A, demeurant ... par Me Baumann-Chevalier, avocate ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2009 du préfet de la Meurthe-et-Moselle rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

Il soutient que :

- il

n'a jamais sollicité de certificat de résident algérien en qualité de retraité , sur l...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2009, présentée pour M. Mostafa A, demeurant ... par Me Baumann-Chevalier, avocate ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2009 du préfet de la Meurthe-et-Moselle rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

Il soutient que :

- il n'a jamais sollicité de certificat de résident algérien en qualité de retraité , sur le fondement de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 mais qu'il devait se voir délivrer un certificat de résidence de plein droit, ayant vécu sur le territoire français entre 1964 et 1985 ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié car il a vécu pendant vingt ans en France et qu'il souhaite y demeurer pour exercer une activité professionnelle ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que lesdits moyens ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Considérant, en second lieu, que si M. A soutient qu'il n'a jamais sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé et que les premiers juges ont commis une erreur en lui opposant également le motif tiré de ce qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir un tel certificat en qualité de retraité, il ressort des pièces du dossier que les premiers juges auraient pris la même décision s'ils s'étaient uniquement fondés sur les seuls motif tirés, d'une part, de ce que M. A ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, de liens personnels et familiaux en France tels qu'il remplissait les conditions requises par l'article 6-5° de l'accord franco-algérien pour obtenir la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale , et, d'autre part, de ce que le préfet n'avait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale aucune atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, quelle que soit la valeur de ce motif donné à titre surabondant par les premiers juges, M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 avril 2009 par lequel le préfet de la Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. Mostafa A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2010, à laquelle siégeaient :

M. Commenville, président de chambre,

Mme Stefanski, président,

Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 août 2010.

Le rapporteur,

Signé : C. FISCHER-HIRTZ

Le président,

Signé : B. COMMENVILLE

La greffière,

Signé : S. ROBINET

La République mande et ordonne au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. ROBINET

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09NC01582


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01582
Date de la décision : 05/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : BAUMANN-CHEVALIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-08-05;09nc01582 ?
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