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05/08/2010 | FRANCE | N°09NC01581

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05 août 2010, 09NC01581


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2009, présentée pour M. Maamar A, demeurant ..., par Me Delattre, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903297 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juin 2009 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui déli

vrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut une autorisation provisoire de séjour...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2009, présentée pour M. Maamar A, demeurant ..., par Me Delattre, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903297 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juin 2009 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. BENMEDHIA soutient que :

- le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie avoir séjourné régulièrement en France depuis cinq ans à la date de la décision litigieuse ;

- il justifie de moyens d'existence suffisants pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;

- son état de santé nécessite une prise en charge médicale qui ne peut être assurée dans son pays d'origine ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;

- l'illégalité de la décision de refus de titre prive de base légale la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;

- cette dernière décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 11 janvier 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2010 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) h) au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention vie privée et familiale, lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France. ;

Considérant, d'une part, que M. A fait valoir qu'il remplissait les conditions requises par les dispositions précitées pour bénéficier d'une carte de résident de dix ans ; que, s'il justifie d'une résidence ininterrompue en France de trois années, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A était sans emploi et que ses seules ressources provenaient de la perception de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ainsi que d'une rente trimestrielle d'un montant de 423,52 euros versée au titre d'un accident du travail ; qu'ainsi, le préfet du Bas-Rhin n' a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'intéressé ne disposait pas de moyens d'existence suffisants pour bénéficier d'un certificat de résidence de dix ans ;

Considérant, d'autre part, que M. A soutient qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention vie privée et familiale et, en particulier, qu'il justifiait d'une résidence régulière ininterrompue en France d'au moins cinq années ; que, toutefois, s'il fait valoir qu'il est entré régulièrement en France le 10 juin 2004 sous couvert d'un visa de court séjour, ce visa autorisant les entrées multiples n'était valable que du 23 décembre 2003 au 19 juin 2004 ; que, par suite, il n'établit pas avoir séjourné de manière régulière en France du 19 juin au 8 septembre 2004, date à laquelle il a bénéficié d'une première carte de séjour temporaire ; qu'ainsi, à la date de la décision du 19 juin 2009 lui refusant la délivrance d'une carte de résident de dix ans, le requérant ne satisfaisait pas à l'exigence de cinq années de résidence ininterrompue et régulière en France ; que les stipulations du h de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien précité n'ont dès lors pas été méconnues ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que M. A reprend le moyen de première instance tirés de la violation des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, que le requérant qui n'établit pas l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'est, par suite, pas fondé à exciper d'une telle illégalité à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. AX n'apporte, en appel, aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui du moyen tiré de ce que l'auteur de l'acte n'aurait pas reçu délégation pour le signer, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter ce moyen ;

Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne peut pas utilement faire valoir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français qui ne fixe pas le pays de renvoi, méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. Maamar A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maamar A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie de l'arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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09NC01581


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01581
Date de la décision : 05/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DELATTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-08-05;09nc01581 ?
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