Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2009, complétée par un mémoire enregistré le 1er février 2010, présentée pour M. Said A, demeurant chez B..., par Me Roussel, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902426 du 4 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 avril 2009 du préfet du Haut-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et durant cet examen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
M. A soutient que :
- la décision a été prise par une autorité qui n'était pas compétente ;
- la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ;
- elle a été prise en violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur son état de santé ;
- l'obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnait l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire enregistré le 8 octobre 2009, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2010 :
- le rapport de Mme Richer, président,
- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
Considérant que M. A reprend ses moyens de première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut de motivation de l'arrêté attaqué, de la violation des dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste que le préfet aurait commise dans l'appréciation de sa situation personnelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 17 avril 2009 faisant obligation à M. A de quitter le territoire a été prise par M. Stéphane Guyon, bénéficiaire d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 27 octobre 2008 du préfet du Haut-Rhin régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 31 octobre 2008 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction applicable à la présente espèce, l'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation ;
Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'est pas établie ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. A reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. AA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. AX est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. AX et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Une copie sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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