La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/08/2010 | FRANCE | N°09NC01358

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05 août 2010, 09NC01358


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2009, complétée par des mémoires enregistrés les 17 septembre 2009, 7 décembre 2009 et 3 mai 2010, présentée pour M. Papa Samba A, demeurant ..., par Me Bohner, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902360 du 4 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 avril 2009 du préfet du Haut-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de ren

voi ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2009, complétée par des mémoires enregistrés les 17 septembre 2009, 7 décembre 2009 et 3 mai 2010, présentée pour M. Papa Samba A, demeurant ..., par Me Bohner, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902360 du 4 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 avril 2009 du préfet du Haut-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Bohner en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. A soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- à la date de la demande de renouvellement de son titre de séjour, la condition de vie commune étant remplie, il remplissait les conditions énoncées aux articles L. 314-9 et L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de sa décision ;

En ce qui concerne la décision obligeant à quitter le territoire français :

- l'illégalité du refus de titre de séjour entache d'illégalité la décision d'éloignement ;

- les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

-elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision obligeant à quitter le territoire français ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 14 octobre 2009, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu la décision en date du 13 novembre 2009 du président du bureau d'aide juridictionnelle, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2010 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, d'une part, que M. A reprend son moyen de première instance tiré de ce que, à la date de sa demande de renouvellement de titre de séjour il remplissait les conditions énoncées aux articles L.314-9 et L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant, d'autre part, que M. A, ressortissant sénégalais est entré régulièrement en France le 19 décembre 2005, à la suite de son mariage à Dakar avec une ressortissante française ; que, toutefois, la communauté de vie avec son épouse a cessé ; que si M. A fait valoir qu'il entretient une relation avec une ressortissante française qu'il envisage d'épouser et qu'il a reconnu l'enfant à naitre, ces éléments sont postérieurs à la décision querellée ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; qu'eu égard notamment au caractère récent de sa relation et nonobstant le fait qu'il serait bien intégré dans la société française, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, enfin, que la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'est pas établie ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation pour M. A de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que le requérant qui n'établit pas l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est, par suite, pas fondé à exciper d'une telle illégalité à l'encontre de la décision fixant son pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. NIA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. NIAX est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Papa Samba AX et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

''

''

''

''

09NC01358 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01358
Date de la décision : 05/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BOHNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-08-05;09nc01358 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award