Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2009, complétée par des mémoires enregistrés les 17 septembre 2009, 7 décembre 2009 et 3 mai 2010, présentée pour M. Papa Samba A, demeurant ..., par Me Bohner, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902360 du 4 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 avril 2009 du préfet du Haut-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Bohner en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- à la date de la demande de renouvellement de son titre de séjour, la condition de vie commune étant remplie, il remplissait les conditions énoncées aux articles L. 314-9 et L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de sa décision ;
En ce qui concerne la décision obligeant à quitter le territoire français :
- l'illégalité du refus de titre de séjour entache d'illégalité la décision d'éloignement ;
- les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
-elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision obligeant à quitter le territoire français ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire enregistré le 14 octobre 2009, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
Vu la décision en date du 13 novembre 2009 du président du bureau d'aide juridictionnelle, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2010 :
- le rapport de Mme Richer, président,
- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
Considérant, d'une part, que M. A reprend son moyen de première instance tiré de ce que, à la date de sa demande de renouvellement de titre de séjour il remplissait les conditions énoncées aux articles L.314-9 et L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;
Considérant, d'autre part, que M. A, ressortissant sénégalais est entré régulièrement en France le 19 décembre 2005, à la suite de son mariage à Dakar avec une ressortissante française ; que, toutefois, la communauté de vie avec son épouse a cessé ; que si M. A fait valoir qu'il entretient une relation avec une ressortissante française qu'il envisage d'épouser et qu'il a reconnu l'enfant à naitre, ces éléments sont postérieurs à la décision querellée ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; qu'eu égard notamment au caractère récent de sa relation et nonobstant le fait qu'il serait bien intégré dans la société française, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
Considérant, enfin, que la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'est pas établie ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation pour M. A de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que le requérant qui n'établit pas l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est, par suite, pas fondé à exciper d'une telle illégalité à l'encontre de la décision fixant son pays de destination ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. NIA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. NIAX est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Papa Samba AX et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Une copie sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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