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05/08/2010 | FRANCE | N°09NC01229

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05 août 2010, 09NC01229


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 2009, présentée pour M. Dominique A, demeurant ..., par Me Martin, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600402 en date du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 janvier 2006 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne a maintenu les dispositions du projet de remembrement de Cour-l'Evêque ;

2°) d'annuler la décision en date du 26 janvier

2006 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marn...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 2009, présentée pour M. Dominique A, demeurant ..., par Me Martin, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600402 en date du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 janvier 2006 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne a maintenu les dispositions du projet de remembrement de Cour-l'Evêque ;

2°) d'annuler la décision en date du 26 janvier 2006 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnaît l'article L. 123-1 du code rural ; sa parcelle unique AA 60 en nature de pré n'étant ni morcelée ni dispersée n'avait pas à être modifiée ; la modification de sa parcelle a pour seul objet la réalisation de trois parcelles constructibles au bénéfice d'autres propriétaires et de la commune et cet objectif est étranger au remembrement rural ;

- les parties amputées de sa parcelle étant destinées à la constitution de terrains à bâtir auraient du lui être conservées en application de l'article L. 123-3 4° du code rural ;

- la décision attaquée méconnaît l'article L. 123-4 du code rural dès lors que les parties amputées de sa parcelle ont la valeur de terrains à bâtir ;

- la décision attaquée méconnaît l'article L. 123-27 du code rural ; la partie de sa parcelle amputée au profit de la commune l'a été irrégulièrement, dès lors que la commune n'a pas justifié disposer des crédits afférents à son acquisition ;

-le remembrement de ses terres est entaché de détournement de procédure, ayant seulement permis à la commune d'éviter une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique et servi à avantager, par l'octroi d'une parcelle constructible, M. Beaudesson, la commune et la famille Thivet représentée au conseil municipal ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2010, présenté par ministre de l'agriculture et de la pêche, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 640 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le remembrement améliore la situation de la parcelle du requérant qui n'est ainsi plus enclavée, celle ci obtenant une desserte par la voirie avec une façade de 30 m sur la rue alors qu'elle n'était auparavant desservie que par une autre parcelle du requérant, non incluse dans le remembrement ; elle n'est en outre amputée que d'une faible superficie ;

- le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-3 4° du code rural est irrecevable faute d'avoir été soumis préalablement à la commission départementale ; au demeurant l'intéressé n'établit pas le caractère de terrain à bâtir de sa parcelle au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-4 du code rural est irrecevable faute d'avoir été soumis préalablement à la commission départementale ; le moyen ne peut en tout état de cause qu'être écarté, dès lors que la valeur en nombre de points de sa parcelle a été augmentée de 11 665,19 points à 11 758,50 points ;

- le moyen tiré de la violation des articles L. 123-7 et L. 123-30 du code rural n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; par ailleurs la critique relative à l'insuffisance des crédits correspondants aux acquisitions visées dans la délibération de la commune de Cour-l'Evêque du 14 janvier 2005 manque en fait et est en tout état de cause sans incidence sur la légalité d'une décision de remembrement ;

- le détournement de procédure allégué n'est pas établi alors même que le remembrement améliore la situation du requérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 25 mars 2010 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2010 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 123-1 du code rural : L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 123-27 du même code : Dans toute commune où un aménagement foncier agricole et forestier a été ordonné, les terrains nécessaires à l'exécution ultérieure de projets communaux ou intercommunaux d'équipement, d'aménagement, de protection et de gestion de l'environnement et des paysages ou de prévention des risques naturels, ainsi que les terrains sur lesquels se trouvent des bâtiments en ruine et à l'état d'abandon caractérisé peuvent, à la demande du conseil municipal, être attribués à la commune dans le plan d'aménagement foncier agricole et forestier dans les conditions définies aux articles L. 123-29 et L. 123-30, et sous réserve de justifier des crédits afférents à cette acquisition ;

Considérant que, par sa décision susvisée du 26 janvier 2006, la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne, statuant sur une réclamation concernant le compte n° 98 des biens de M. A à l'issue du remembrement dans la commune de Cour-l'Evêque, a maintenu l'attribution à ce compte de sa parcelle d'apport unique n° AA 60, en nature de pré, dont les limites ont cependant été modifiées ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces modifications ont eu pour objet de permettre la création de parcelles à vocation constructives, situées le long de la rue des Forges, dont la parcelle ZS 16 attribuée à M. Beaudesson et la parcelle ZS 15 attribuée à la commune de Cour-l'Evêque ; que cette attribution à la commune a, en outre, été réalisée en application d'une délibération du conseil municipal du 14 janvier 2005 indiquant seulement sa destination de terrain à bâtir, sans préciser les équipements communaux envisagés ; que ces modifications de la parcelle de M. A n'ayant, ainsi, pas eu pour objet d'améliorer l'exploitation agricole des biens ou l'aménagement rural du périmètre, la décision susvisée de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne du 26 janvier 2006 a été adoptée en violation des dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code rural ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 18 juin 2009, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 janvier 2006 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne a maintenu les dispositions du projet de remembrement de Cour-l'Evêque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, la somme que l'Etat demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 18 juin 2009 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, ensemble la décision en date du 26 janvier 2006 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 € (mille cinq cent euros) à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de l'Etat prises sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique A et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

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09NC01229


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01229
Date de la décision : 05/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-08-05;09nc01229 ?
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