Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 2009, présentée pour Mme Marie A demeurant ..., par Me Dreyfus-Schmidt, avocat ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900872 en date du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2009 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter la France d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer, un titre de séjour mention vie privée et familiale , sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4 °) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la cellule familiale ne pourrait se reconstituer au Brésil où M. SALLAHAJ, qui a reconnu son fils mais est dépourvu de passeport ne peut être admis ; l'arrêté attaqué méconnait ainsi tant l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2009, présenté par le préfet du Territoire de Belfort, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucune atteinte n'est portée au droit au respect de la vie familiale de l'intéressée dès lors que la requérante n'établit pas que la cellule ne puisse être reconstituée sur le territoire brésilien ; le consulat du Brésil, consulté à cette fin, a d'ailleurs indiqué qu'en tant que père d'un enfant brésilien, rien ne s'opposait à l'admission au séjour au Brésil de M. SALLAHAJ ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy (section administrative d'appel), en date du 15 janvier 2010, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale signée à New-York le 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2010 :
- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés par Mme A à l'encontre de l'arrêté attaqué de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Une copie sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.
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