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05/08/2010 | FRANCE | N°09NC01167

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05 août 2010, 09NC01167


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 2009, complétée par mémoires enregistrés les 22 février et 1er juillet 2010, présentée par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801385-0801785 du 11 juin 2009 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a, d'une part, annulé les décisions de la direction générale de l'aviation civile en date des 26 mars et 11 juin 2008 por

tant respectivement suspension puis retrait de l'habilitation de M. en ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 2009, complétée par mémoires enregistrés les 22 février et 1er juillet 2010, présentée par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801385-0801785 du 11 juin 2009 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a, d'une part, annulé les décisions de la direction générale de l'aviation civile en date des 26 mars et 11 juin 2008 portant respectivement suspension puis retrait de l'habilitation de M. en qualité d'examinateur de qualification de type hélicoptère, d'examinateur de vol hélicoptère et d'examinateur instructeur de vol hélicoptère, d'autre part, l'a enjoint de lui délivrer de nouvelles habilitations enfin a mis à sa charge une somme de 450 euros à verser au Centre Européen de Formation Aéronautique (CEFA) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de première instance qui y est relative ;

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'à jugé le tribunal, le CEFA n'a pas d'intérêt à contester les décisions prises les 26 mars et 11 juin 2006 ; elle n'en avait que pour contester la décision en date du 15 mai 2006 retirant à M. la qualité de responsable pédagogique ; en qualité d'examinateur, M. agissait pour le compte de l'Etat ; les organismes de formation au vol (FTO) n'ont pas besoin de disposer d'un examinateur, dont le nombre est important en France ; le contrat de travail de M. avec le CEFA ne laisse pas apparaître qu'il est employé comme examinateur ; dès lors que le tribunal rejetait les conclusions dirigées contre la décision portant sur la qualité de responsable pédagogique, il ne pouvait condamner l'Etat à verser une somme de 450 euros au CEFA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- la légalité des décisions attaquées n'était pas subordonnée à une atteinte à la sécurité aérienne ; en établissant une fausse attestation, M. n'a pas démontré les qualités morales exigées par le paragraphe FCL 2.030 (a) de l'annexe de l'arrêté du 12 juillet 2005 ; son manquement a, certes, été commis dans ses fonctions de responsable pédagogique mais ont eu un impact sur l'appréciation de ses valeurs morales ; or, M. avait signé de fausses attestations de formation; il n'a pas respecté les dispositions du paragraphe FCL 2.030 (d) de l'annexe de l'arrêté du 12 juillet 2005 ;

- les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il n'avait pas méconnu les règles de sécurité ; il n'a pas respecté la séparation stricte des rôles d'instructeur et d'examinateur ; dans le cas d'espèce, eu égard aux types d'appareils en cause, il n'y avait aucune raison pour l'autorité habilitée d'autoriser une transgression de cette règle, comme l'y autorise les dispositions du paragraphe FCL 2.030 (d) de l'annexe de l'arrêté du 12 juillet 2005 ; M. reconnaît explicitement ne pas avoir reçu cette autorisation ;

- la direction générale de l'aviation civile (DGAC) a exécuté le jugement par décision du 10 juillet 2009; elle n'avait pas de raison de proroger la durée des habilitations initialement délivrées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu enregistrés les 4 décembre 2009 et 1er juillet 2010, les mémoires en défense présentés pour M. Marc demeurant 95 Bd Henry Vasnier à Reims (51100), et le Centre Européen de Formation Aéronautique, (SARL CEFA) dont le siège social est Aérodrome de Reims Prunay à Prunay (51360), représentée par son gérant, par Me Bouteiller, avocat ; M. et le CEFA demandent à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) d'enjoindre le ministre appelant de délivrer à M. un nouvel agrément en qualité d'examinateur dans un délai de deux mois ;

3°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions d'annulation dirigées contre la décision du 15 mai 2008 portant refus d'agrément de M. en qualité de responsable pédagogique du CEFA ;

4°) d'enjoindre le ministre appelant de délivrer un nouvel agrément en qualité de responsable pédagogique du CEFA, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de deux mois ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'il versera respectivement à M. et de la société CEFA ;

Ils soutiennent que :

- l'appel incident est recevable dès lors que la décision relative aux fonctions d'examinateur s'inscrit dans la continuité de celle de responsable pédagogique ; il s'en évince que dès lors que le CEFA a intérêt lui donnant qualité à agir à l'encontre de la décision relative cette dernière fonction, il l'a également en ce qui concerne la décision relative aux qualifications d'examinateur ;

- le CEFA est recevable à contester la décision du 15 mai 2008 ; s'agissant des fonctions d'examinateur, elles concouraient à la renommée et à la force commerciale de la société ;

- M. a expliqué les raisons pour lesquelles il avait établi une fausse attestation le 7 novembre 2007, dans un courrier daté du 7 avril 2008 ; il s'agissait d'une simple inadvertance ; alors qu'il n'avait plus accès aux données administratives et informatiques du CEFH ; il a fait preuve de crédulité ; il a assuré aux candidats une formation de rafraîchissement ; les candidats sont les premiers responsables ;

- les conditions prévues par l'article L. 410-5 du code de l'aviation civile n'étaient pas remplies pour suspendre puis retirer les habilitations d'instructeur de M. ; d'une part, ce dernier a des qualités morales ; il n'a pas rédigé intentionnellement une attestation mensongère ; d'autre part, le fait d'avoir fait office d'examinateur pour des candidats qu'il avait formés ne peut justifier le retrait de l'habilitation ; cette règle n'est qu'une consigne et n'est pas une des conditions de l'habilitation ; de plus, il n'a dispensé que très peu d'heures aux candidats qu'il a ensuite examinés ; une procédure dérogatoire existe ; il avait fait une demande en ce sens ;

- la décision du 15 mai 2006 portant retrait de l'autorisation d'exercer en qualité de responsable pédagogique et la réglementation ne précisent pas les conditions d'agrément d'un responsable pédagogique ; il ne saurait lui être reproché des faits commis au CEFH ; les conditions fixées par l'article L. 410-3 du code de l'aviation civile étaient remplies ;

- en tout état de cause, l'absence de procédure disciplinaire prévue à l'article R. 425-4 du code de l'aviation civile vicie l'ensemble des décisions ;

Vu les lettres du président de la 4ème chambre qui avertissent les parties que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur des moyens soulevés d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualification de membre d'équipage de conduite d'hélicoptère ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2010 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Considérant que par décisions des 26 mars et 11 juin 2008, la direction générale de l'aviation civile ( DGAC - ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ) a respectivement suspendu puis retiré les habilitations accordées à M. lui donnant la qualité d'examinateur pour les qualifications hélicoptère, d'examinateur de vol hélicoptère et d'examinateur d'instructeur de vol hélicoptère ; que par décision du 15 mai 2008 ladite direction lui a refusé le titre de responsable pédagogique du Centre Européen de Formation Aéronautique, (CEFA); que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les décisions des 26 mars 2008 et 11 juin 2008 et rejeté la demande relative à la décision du 15 mai 2008 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-5 du code de l'aviation civile : L'agrément des organismes de formation, des centres d'expertise de médecine aéronautique et des médecins examinateurs ainsi que l'habilitation des examinateurs prévus aux articles L. 410-2, L. 410-3 et L. 410-4 peuvent être retirés lorsque l'une des conditions d'agrément ou d'habilitation cesse d'être satisfaite ou lorsque l'organisme ou les personnes physiques présentent par leurs méthodes de travail, leur comportement ou les matériels utilisés un risque pour la sécurité et après que la personne concernée a été mise en mesure de présenter ses observations. En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu.(...) ; qu'aux termes de l'article L. 410-4 du même code : Les examinateurs qui font passer les épreuves d'aptitude et les contrôles de compétence pour l'obtention et le renouvellement des titres aéronautiques et des qualifications peuvent être en outre habilités par le ministre chargé de l'aviation civile à procéder eux-mêmes au renouvellement des qualifications. Les conditions d'habilitation sont fixées par arrêté ministériel. Elles portent notamment sur la détention des titres aéronautiques et de qualifications requis. ; que l'annexe FCL 2.030 à l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptère, précise que (a) Autorisation d'examinateur L'autorité habilite et désigne en tant qu'examinateurs des personnes présentant des garanties morales dument qualifiées qui feront passer en son nom les épreuves pratiques d'aptitude et les contrôles de compétences définis dans la présente annexe FCL 2 (..) (d) Les examinateurs ne doivent pas faire passer d'épreuve aux candidats auxquels ils ont dispensé eux-mêmes une formation au vol pour cette licence ou cette qualification, à moins qu'ils n'aient reçu à cet effet un accord explicite écrit de l'Autorité ;

Sur les décisions relatives aux habilitations d'examinateur :

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre en appel tirée de l'absence d'intérêt à agir du CEFA :

Considérant que dans la mesure où M. était co-signataire avec le CEFA de la demande de 1ère instance tendant à l'annulation des décisions des 26 mars et 11 juin 2008 de la DGAC, l'absence éventuelle d'intérêt à agir du CEFA à l'encontre de ces décisions ne faisait pas obstacle à ce que le Tribunal se prononce sur les conclusions y afférant de M. ;

Sur la décision du 26 mars 2008 portant suspension des habilitations :

Considérant qu'il résulte des dispositions susmentionnées que l'article L. 410-5 du code de l'aviation civile ne donne pas compétence à l'autorité administrative pour suspendre l'habilitation des examinateurs prévus aux articles L. 410-2, L. 410-3 et L. 410-4 du même code ; que, par suite, la décision de la DGAC du 26 mars 2008 suspendant les habilitations accordées à M. en qualité d'examinateur de qualification de type hélicoptère, d'examinateur de vol hélicoptère et d'examinateur instructeur de vol hélicoptère n'est pas légalement fondée; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé cette décision ;

Sur la décision du 11 juin 2008 retirant les habilitations d'examinateur :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que M. a, le 7 novembre 2007, attesté que deux de ses élèves avaient suivi, sous sa direction, une formation théorique complète afin de se présenter aux épreuves de la licence de pilote professionnelle d'hélicoptère ; que les candidats avaient, en réalité, suivi une vingtaine d'heures de cours sur trois matières, alors que le programme correspond à 200 heures d'enseignement réparties en 9 matières ; que M. ne peut utilement soutenir qu'il a fait preuve de crédulité en ne respectant pas le programme de formation agrée et en faisant confiance auxdits candidats qui, à ses yeux, ne nécessitaient qu'une formation de rafraîchissement ; qu'il ne saurait davantage décharger sa responsabilité sur son ancien employeur, le centre européen de formation hélicoptère (CEFH) qui ne lui aurait pas donné accès à des données administratives ou informatiques; que d'ailleurs, le Tribunal a admis, par le jugement attaqué que le motif tiré du défaut de qualités morales justifiait à lui seul la décision de refus, à l'intéressé de l'agrément en qualité de responsable pédagogique au sein du CEFA ; que M. ne présentant pas les garanties morales nécessaires à l'exercice des fonctions requises par les dispositions précitées de l'annexe FCL 2.030 § (a) à l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptère, annexe dont la valeur réglementaire est fixée par les dispositions de l'article 1er dudit arrêté, le ministre est fondé à soutenir que l'une des conditions de l'habilitation n'était plus remplie au sens des dispositions de l'article L. 410-5 du code de l'aviation civile ;

Considérant d'autre part qu'il est constant qu'en 2007, M. a méconnu les dispositions précitées du § (d) de l'annexe FCL 2.030 à l'arrêté du 12 juillet 2005 en faisant passer à deux candidats des épreuves en vue de l'octroi d'une qualification alors même qu'il avait assuré même partiellement leur formation ; que, s'il avait sollicité l'autorisation de la direction générale de l'aviation civile d'être désigné comme examinateur bien qu'il ait été l'instructeur formateur, il n'est pas contesté qu'il n'avait pas obtenu ladite autorisation ; qu'il ne peut soutenir en violation de l'arrêté du 12 juillet 2005 que ce silence valait approbation ; que par suite, la circonstance avérée que M. ait délivré les qualifications sans avoir été désigné en qualité d'examinateur par l'administration démontre un comportement présentant un risque majeur pour la sécurité ; que ce motif permettant de lui retirer les habilitations en cause en application des dispositions de l'article L. 410-5 du code de l'aviation civile , le ministre est fondé à soutenir que c'est par un motif erroné que le tribunal a annulé la décision du 11 juin 2010 ;

Considérant que, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la Cour de statuer sur les moyens soulevés devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et devant elle :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ;

Considérant que, par arrêté du 23 juillet 2007 portant délégation de signature régulièrement publié, le directeur du contrôle de la sécurité a délégué sa signature à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de transports, tous actes et décisions, à l'exception des décrets, dans la limite de leurs attributions respectives, à M. Jean-François Buffat, ingénieur des ponts et chaussées, sous-directeur des personnels navigants de la direction du contrôle et de la sécurité ; qu'il n'est pas contesté que la décision litigieuse comportait le prénom, le nom et la qualité du signataire ; que dès lors, la seule circonstance que la décision du 11 juin 2008 ne mentionne pas que M. Buffat a agi au nom de son délégataire est sans influence sur sa légalité ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision du 11 juin 2008 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions précitées de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 16 du règlement (CE) n° 216/2008 du parlement européen et du conseil du 20 février 2008 concernant les règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne : (..) 2. Sans préjudice des dispositions de droit pénal applicables, les Etats membres s'abstiennent d'intenter des actions en justice concernant les infractions à la loi commises de manière non préméditée ou involontaire, dont ils auraient connaissance uniquement parce qu'elles leur ont été signalées en application du présent règlement et de ses règles de mise en oeuvre. La présente disposition ne s'applique pas aux cas de faute grave (..) ; que M. n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir de la violation des dispositions précités dès lors que le ministre appelant n'a intenté aucune action en justice à son encontre; que le moyen est inopérant ;

Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article R. 425-4 du code de l'aviation civile : Le conseil de discipline du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est chargé de donner au ministre un avis sur l'application de sanctions à l'égard des personnes titulaires de titres aéronautiques de personnel navigant professionnel délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile ou le ministre chargé de la défense ou validés par ces mêmes autorités, à l'encontre desquelles auront été relevés des manquements aux règles édictées par le présent code en vue d'assurer la sécurité et, le cas échéant, par les dispositions prises pour son application.

Considérant qu'il est constant que le retrait de l'habilitation en cause ne peut être regardée comme une sanction prise par la DGAC à l'encontre de M. pris en qualité de personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile chargé de la conduite d'un aéronef mais comme un retrait de délégation de compétence dans des fonctions administratives déléguées ; que par suite, le moyen tiré de l'application de l'article R. 425-4 du code de l'aviation civile est inopérant ;

Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas démontré par les pièces du dossier ; que le moyen doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER n'est fondé qu'à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision de la direction générale de l'aviation civile du 11 juin 2008 ;

Sur les conclusions en appel de M. et du CEFA :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions présentées par M. :

Considérant d'une part, qu'ainsi qu'il est précisé ci-dessus, le moyen tiré de la violation de l'article R. 425-4 du code de l'aviation civile n'est pas plus opérant s'agissant d'un agrément dans des fonctions de responsable pédagogique que dans des fonctions d'examinateur ; que, d'autre part, compte tenu des agissements sus-relatés de M. au regard des dispositions précitées de l'article L. 410-5 du code de l'aviation civile, les défendeurs ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu de confirmer, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs conclusions dirigées contre la décision du 15 mai 2008 portant refus d'agrément de M. en qualité de responsable pédagogique du CEFA ;

Considérant qu'eu égard à ce qui précède, les conclusions du CEFA et de M. tendant à l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ;

En ce qui concerne la condamnation intervenue en première instance :

Considérant qu'eu égard à l'annulation des décisions du 26 mars et 11 juin 2008 de la DGAC qu'il a prononcé dans son jugement attaqué, le Tribunal a alloué au CEFA une somme de 450 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, compte tenu de ce qui précède, le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à verser cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

En ce qui concerne l'instance d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent le CEFA et M. au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 11 juin 2009 est annulé en tant qu'il a annulé la décision de la DGAC en date du 11 juin 2008 et mis à la charge de l'Etat la somme de 450 euros à verser au CEFA.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ensemble les conclusions présentées par M. et le CEFA sont rejetés.

Article3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT, à M. Marc et au Centre Européen de Formation Aéronautique.

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09NC01167


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01167
Date de la décision : 05/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : FOSSIER SCP ; FOSSIER SCP ; FOSSIER SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-08-05;09nc01167 ?
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