Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2009, complétée par un mémoire enregistré le 30 juin 2010, présentée pour la société CAMPING DE MUHLENBACH SAS, représentée par son représentant légal, dont le siège est 10 route de la Muhlenbach à Sturzebronn (57230), par Me Chocque avocat ; la société CAMPING DE MUHLENBACH SAS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0503788 en date du 18 mars 2009 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant que, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à concurrence de la réduction de 1 102, 95 euros de la redevance pour prélèvement accordée par l'agence de l'eau Rhin-Meuse et l'avoir déchargé du montant de la redevance pour pollution excédant celui correspondant à une activité supérieure à 180 jours, il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des redevances pour prélèvement et pollution mises à sa charge par l'agence de l'eau Rhin-Meuse au titre de l'année 2003 ;
2°) de lui accorder la décharge des redevances contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- en ce qui concerne la redevance pour prélèvement, sa consommation s'établit à 18 000 m3, inférieure au seuil de prélèvement de 40 000 m3 fixé par le conseil d'administration de l'agence de l'eau Rhin-Meuse à l'article 2 de la délibération n° 44 du 22 novembre 2002 ; pour les 180 jours d'ouverture du camping le temps d'utilisation est de 9 heures par jour et la consommation horaire de 11 m3, soit 17 820 m3 et un volume total de 17 940 m3 si l'on y ajoute la consommation du directeur du camping ; cette appréciation est confortée par les normes applicables aux terrains de camping qui exigent 250 litres par jour et par emplacement, soit 16 650 m3 pour les 370 places ; en outre, l'entreprise qui gère la station d'épuration indique traiter annuellement 11 150 m3 ; le compteur homologué par l'agence de l'eau le 2 avril 2008 indique une consommation de 8 356 m3 pour la période de janvier à octobre 2008 inclus, soit une consommation annuelle, à nombre d'emplacements inchangé, ne pouvant dépasser 11 000 m3 en 2003 ;
- en ce qui concerne la redevance pour pollution, l'agence de l'eau établit un calcul erroné de la redevance par application des données du tableau d'estimation forfaitaire prévu à l'article 5 du décret du 28 octobre 1975, dès lors que l'ensemble des rejets transite par une station d'épuration fonctionnant selon un procédé biologique par boues activées, du 15 mars au 15 novembre de chaque année et avec un rendement épuratoire de 98%, ainsi qu'il résulte du suivi de la station effectué depuis 1999 par la société Loréat ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2009, présenté pour l'Agence de l'eau Rhin-Meuse, dont le siège est route de Lessy, BP 30019, 57161 Moulins Les Metz cedex, représentée par son directeur, par Me Marchessou, avocat ; l'Agence conclut :
- au rejet de la requête ;
- à l'annulation de l'article 5 du jugement mettant à sa charge une somme de 1 000 euros à verser à la société CAMPING DE MUHLENBACH SAS en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- à ce que soit mise à la charge de la société CAMPING DE MUHLENBACH SAS une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la requête, qui se borne à reprendre son argumentation de première instance, n'est pas recevable ;
- en ce qui concerne la redevance pour prélèvement, en l'absence d'installation par le redevable d'un dispositif de mesure, l'application du régime forfaitaire impose de prendre en compte une consommation de 15 m3 par heure sur 24 h durant 180 jours, soit 65 000 m3, supérieure au seuil de perception de 40 00 m3 ; le débit de 15 m3 est le débit maximum de la pompe, indiqué par le redevable ; la durée de 24 heures est celle applicable aux établissements publics ou privés impliquant un mode de vie communautaire ; la durée de 9 h dont excipe la requérante n'est aucunement justifiée ;
- en ce qui concerne la redevance pour pollution, l'Agence a fixé le taux de 16 % conformément aux informations fournies par la société CAMPING DE MUHLENBACH SAS qui s'est abstenue de fournir les éléments complémentaires qui lui ont été réclamés afin d'envisager de la faire bénéficier de la prime pour dépollution ;
- sa condamnation à verser une somme de 1 000 euros à la société CAMPING DE MUHLENBACH SAS en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'est assortie d'aucune motivation et injustifiée alors que l'essentiel des prétentions de la requérante était rejeté;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;
Vu le décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 relatif aux agences financières de bassin créées par l'article 14 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ;
Vu le décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi modifiée du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2010 :
- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;
Sur les conclusions principales du CAMPING DE MUHLENBACH SAS, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :
En ce qui concerne la redevance pour prélèvement :
Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article 18 du décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 relatif aux agences financières de bassin créées par l'article 14 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 : Des redevances peuvent être réclamées aux personnes publiques ou privées qui rendent l'intervention de l'agence nécessaire ou utile *assujettis, redevables* : Soit qu'elles contribuent à la détérioration de la qualité de l'eau ; Soit qu'elles effectuent des prélèvements sur la ressource en eau ; Soit qu'elles modifient le régime des eaux dans tout ou partie du bassin. (...) 2° Pour la détermination de l'assiette des redevances établies au titre des prélèvements, le conseil d'administration établit des barèmes répartissant les prélèvements par classes suivant les quantités et la qualité de l'eau prélevée, ainsi que les circonstances de temps et de lieu de nature à influer sur la valeur de la ressource. Le conseil d'administration peut établir des barèmes particuliers à certaines catégories de redevables, comportant des règles simplifiées pour l'assiette des redevances ; (...) ; qu'aux termes de l'article 19 dudit décret : Tout redevable [*obligation*] est tenu de fournir à l'agence les renseignements nécessaires à l'établissement de la redevance. L'agence est habilitée à contrôler l'exactitude de ces renseignements. Il pourra être procédé, pour chaque redevable, au calcul des bases d'imposition au moyen d'un échantillonnage approprié ou d'estimations dressées en fonction notamment de certains éléments caractéristiques de son installation ou de son activité. Toutefois les redevables pourront exiger de l'agence l'installation à leurs frais de compteurs ou autres moyens de mesure (...) ; que pour l'application de ces dispositions, le conseil d'administration de l'agence de l'eau Rhin-Meuse a adopté le 22 novembre 2002 une délibération portant n° 42 portant fixation de l'assiette et des modalités de recouvrement des redevances de prélèvement sur la ressource en eau , qui dispose en son article 4 : L'assiette de la redevance de base et de ses majorations est constituée par le volume d'eau prélevé pendant l'année civile, exprimé en mètres cubes ; qu'aux termes de l'article 5 de ladite délibération : L'assiette de la redevance est déterminée suivant les deux options ci-après : - régime de la mesure, - régime de l'estimation forfaitaire (...) ; qu' aux termes de l'article 6 : Le régime de la mesure est accordé dans les conditions suivantes : -chaque point de captage doit être équipé d'un dispositif de comptage - ce dispositif, ainsi que son installation doivent répondre aux conditions définies au titre IV ci après et faire l'objet d'un agrément de l'agence (...) ; qu'aux termes de l'article 7: Le régime de l'estimation forfaitaire est appliqué à tous les redevables qui ne peuvent pas bénéficier du régime de la mesure, notamment en raison de l'absence de dispositif de comptage (...) 7.2. - Prélèvements autres que ceux effectués en vue de la distribution publique d'eau. A) Détermination du volume prélevé : Dans le cas général, le volume d'eau annuel prélevé par point de captage est obtenu en multipliant la capacité maximale instantanée de l'ensemble des pompes pouvant fonctionner simultanément par un temps de fonctionnement estimé forfaitairement comme prévu au paragraphe E ci-dessous. B) Débit des pompes à prendre en compte : ce débit est le débit maximal instantané correspondant à la hauteur minimale d'élévation en marche normale (...) E) Temps de fonctionnement : Le temps de fonctionnement est estimé forfaitairement en multipliant le nombre n de jours où le prélèvement est soumis à redevance par le nombre d'heures de fonctionnement journalier des installations de pompage H fixé forfaitairement en fonction de l'activité du redevable. Les valeurs de n sont les suivantes : (...) -activité saisonnière et en cas de cessation ou de début d'activité : n est le nombre de jours calendaires d'activité à l'intérieur de la période à laquelle s'applique la redevance, n ne pouvant pas être inférieur à 150. (...) Les valeurs de H sont les suivantes : (...) - 24 H pour les établissements publics ou privés impliquant un mode de vie communautaire, notamment les établissements militaires, hospitaliers, pénitenciers, d'enseignement ou d'éducation, les congrégations religieuses (...) S'il peut être prouvé que la durée de fonctionnement de la pompe excède le nombre d'heures fixé forfaitairement ci-dessus, cette durée est déterminée par l'Agence en fonction de tous les éléments qu'elle peut recueillir. ;
Considérant que, sur le fondement de ces dispositions et compte tenu des caractéristiques des installations déclarées par la société CAMPING DE MUHLENBACH SAS, l'Agence de l'eau Rhin-Meuse a fixé, pour 180 jours de consommation, le volume d'eau prélevé par cette société à 65 000 m3 ; que la société CAMPING DE MUHLENBACH SAS expose que sa consommation s'établit en réalité à 18 000 m3, soit un volume inférieur au seuil de prélèvement de 40 000 m3 fixé par la délibération n° 44 du conseil d'administration de l'agence de l'eau Rhin-Meuse le 22 novembre 2002 ; que toutefois, ses points de captage n'étant pas équipés, en 2003, d'un dispositif de comptage, la société CAMPING DE MUHLENBACH SAS se trouvait assujettie au régime forfaitaire, en application des dispositions susmentionnées de l'article 7 de la délibération du conseil d'administration de l'agence de l'eau Rhin-Meuse adoptée le 22 novembre 2002 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la consommation effective d'eau serait inférieure au volume retenu, compte tenu des normes applicables aux campings, des prélèvements constatés au niveau de la station d'épuration ou au moyen du compteur installé en 2005 et homologué en 2008, ou de ce que, à le supposer établi, la consommation d'eau se limiterait à 9 heures par jour, est inopérant;
En ce qui concerne la redevance pour pollution :
Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article 3 du décret du 28 octobre 1975 portant application de l'article 14-1 de la loi modifiée du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution : Les redevances dues chaque année au titre de la détérioration de la qualité de l'eau sont assises sur la quantité de pollution produite un jour normal du mois de rejet maximal..../ Les primes sont assises sur la quantité journalière de pollution exprimée par les mêmes éléments dont l'apport au milieu naturel est supprimé ou évité ; qu'aux termes de l'article 4 de ce même décret : Les quantités de pollution définies à l'article précédent sont déterminées par estimation forfaitaire. Toutefois, à !a demande soit de l'agence, soit du redevable, soit du bénéficiaire de la prime, elles sont déterminées par mesure de la pollution réelle ou de la pollution réellement supprimée ou évitée ; que son article 5 dispose Pour la détermination de l'assiette des redevances en cas d'estimation forfaitaire, la quantité de pollution est calculée en multipliant les grandeurs caractéristiques de l'activité du redevable par les coefficients spécifiques de pollution de cette activité. Ces grandeurs et ces coefficients sont fixés par arrêté du ministre de la qualité de la vie sous forme d'un tableau d'estimation forfaitaire. ; qu'aux termes de son article 6: Pour la détermination des primes, en cas d'estimation forfaitaire, la quantité de pollution supprimée ou évitée est calculée en multipliant les quantités de pollution servant de base à l'assiette des redevances afférentes aux eaux épurées par des coefficients, dits coefficients de prime, tenant compte de la capacité et du rendement du dispositif d'épuration considéré. Un arrêté du ministre de la qualité de la vie détermine les coefficients de rendement des différents dispositifs d'épuration ; qu'enfin aux termes de son article 8: Lorsque le bénéficiaire de la prime d'épuration est en même temps redevable d'une redevance, le versement à l'agence est égal à la différence entre le montant de la redevance et celui de la prime. La redevance, ou la différence mentionnée à l'alinéa ci-dessus, n'est pas perçue lorsqu'elle est inférieure au montant de la redevance correspondant, dans la même zone de tarification, à la pollution à prendre en compte pour 200 habitants en application de l'arrêté prévu à l'article 10 (1er alinéa) ci-dessous ;
Considérant que, se fondant sur les éléments justificatifs fournis par la société CAMPING DE MUHLENBACH SAS, l'Agence de l'eau Rhin-Meuse a estimé que, le rendement épuratoire de la station d'épuration à laquelle est raccordé le camping et dont cette société assure l'exploitation est, en application des grandeurs et coefficients du tableau d'estimation forfaitaire prévu à l'article 5 du décret du 28 octobre 1975, de 16 %, insuffisant pour bénéficier d'une prime d'épuration ; que la société CAMPING DE MUHLENBACH SAS expose que l'ensemble des rejets transitant par sa station, fonctionnant par procédé biologique par boues activées, du 15 mars au 15 novembre, avec un rendement épuratoire de 98%, l'agence de l'eau établit un calcul erroné de la redevance par application des données du tableau d'estimation forfaitaire, ainsi qu'il résulte d'ailleurs du suivi de la station effectué depuis 1999 par la société Loréat ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que si la société CAMPING DE MUHLENBACH SAS a demandé le 22 avril 2005 la prise en compte du volume des rejets traités par la station, elle n'a, cependant, pas donné suite au courrier du 9 juin 2005 du directeur de l'agence lui opposant qu'en l'absence de fourniture de résultats d'analyse des effluents à l'entrée et à la sortie de la station, son rendement épuratoire ne pouvait être évalué ; que dans ces conditions, faute d'apporter la justification des faibles quantités de pollution dont elle se prévaut, la société CAMPING DE MUHLENBACH SAS ne démontre pas le caractère exagéré de la redevance de pollution qui lui a été réclamée au titre de l'année 2003 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CAMPING DE MUHLENBACH SAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
Sur les conclusions incidentes de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse :
En ce qui concerne la régularité du jugement en tant qu'il statue sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'il résulte du jugement attaqué que les premiers juges, après avoir cité ces dispositions, ont énoncé qu'il y avait lieu d'en faire application et de mettre à la charge de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société CAMPING DE MUHLENBACH SAS et non compris dans les dépens ; que la société CAMPING DE MUHLENBACH SAS obtenant, à la fois, une réduction de la redevance pour prélèvement, décidée par l'Agence de l'eau Rhin-Meuse suite à l'introduction de sa demande, et une décharge partielle de la redevance pour pollution par le tribunal, la situation de partie perdante de l'Agence justifiait, sans motivation supplémentaire, que soit mise à sa charge, une somme à verser à la société CAMPING DE MUHLENBACH SAS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut donc qu'être écarté et les conclusions de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse tendant à l'annulation de l'article 5 du jugement rejetées ;
En ce qui concerne le bien fondé du jugement en tant qu'il met à la charge de la l'Agence de l'eau Rhin-Meuse une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions incidentes présentées par l'Agence de l'eau Rhin-Meuse ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société CAMPING DE MUHLENBACH SAS, les conclusions incidentes de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CAMPING DE MUHLENBACH SAS, à l'Agence de l'eau Rhin-Meuse et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
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N° 09NC00920