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05/08/2010 | FRANCE | N°09NC00912

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05 août 2010, 09NC00912


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juin 2002, complétée par un mémoire enregistré le 31 mars 2002, présentée pour Mme Patricia A, demeurant ..., par Me Planchat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602500 en date du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité égale au montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de la période allant de mars 2002 à la date de publication des décrets d'application de la loi n°

2002-303 du 4 mars 2002 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser cette inde...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juin 2002, complétée par un mémoire enregistré le 31 mars 2002, présentée pour Mme Patricia A, demeurant ..., par Me Planchat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602500 en date du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité égale au montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de la période allant de mars 2002 à la date de publication des décrets d'application de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser cette indemnité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que son préjudice, qui est né de l'absence d'édiction des décrets d'application de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, ne peut se limiter au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et que c'est à tort que le tribunal administratif lui a opposé l'exception de recours parallèle ;

- que les premiers juges ont méconnu l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui opposant l'exception de recours parallèle ;

- que le retard dans l'édiction des décrets d'application est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- que les préjudices allégués sont démontrés, dès lors qu'elle n'a pu, en réalité, répercuter la taxe sur la valeur ajoutée sur les patients ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2009, présenté par le ministre de la santé et des sports ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu les décrets n° 2007-435 et 2007-437 du 25 mars 2007 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2010 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Planchat, avocat de Mme A ;

Considérant que Mme A, qui exerce la profession d'ostéopathe et n'est titulaire ni du diplôme de docteur en médecine, ni de celui de masseur-kinésithérapeute et a spontanément soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les honoraires qu'elle a perçus au cours des années 2002 à 2005, a présenté devant le tribunal administratif des conclusions tendant à l'obtention d'une indemnité correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée versée depuis la date de promulgation de la loi n° 2002-203 du 4 mars 2002 jusqu'à la parution des décrets d'application de cette loi ; qu'elle a soutenu que cette indemnité lui était due en réparation du préjudice que lui a causé la méconnaissance par le pouvoir réglementaire de son obligation de prendre dans un délai raisonnable les décrets d'application de l'article 75 de la loi susvisée du 4 mars 2002, en tant qu'il est relatif à la profession d'ostéopathe, cette méconnaissance l'ayant, selon elle, privée du droit de bénéficier, au même titre que les ostéopathes titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou de masseur kinésithérapeute, de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par le 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts ; que ces conclusions, qui avaient, en réalité, le même objet qu'une demande aux fins de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée, ne pouvaient être présentées que dans les formes et les délais prévus par les articles L. 190 et suivants du livre des procédures fiscales ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges les ont rejetées comme irrecevables ;

Considérant que Mme A fait cependant valoir que la taxe sur la valeur ajoutée indûment versée constitue une créance sur l'Etat ayant le caractère d'un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle soutient que les stipulations de cet article font obstacle à ce que lui soit opposée l'exception de recours parallèle tiré du principe de la distinction des contentieux ;

Considérant que l'article 1er du premier protocole additionnel stipule que : toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; qu'une créance ne peut constituer un bien au sens de ces stipulations qu'à la condition d'être suffisamment établie pour être exigible ; qu'en l'espèce, la circonstance que les décrets d'application de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 ont été pris avec retard ne suffit pas à démontrer que la requérante a été illégalement assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période litigieuse ; que, par suite, Mme A, dès lors qu'elle ne dispose pas d'une créance sur l'Etat certaine et exigible, constitutive d'un bien au sens des stipulations précitées, n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le tribunal, en fondant le rejet de sa demande sur le principe de distinction des contentieux, aurait méconnu le respect dû à ses biens en vertu de l'article 1er du premier protocole ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme A la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Patricia A et au ministre de la santé et des sports.

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N° 09NC00912


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00912
Date de la décision : 05/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Avocat(s) : SOCIETE D AVOCATS NATAF PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-08-05;09nc00912 ?
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