Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 novembre 2009, présentée pour M. Fadil A, demeurant chez B, ... (68128), par Me Sultan, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903395 du 9 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2009 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la Yougoslavie comme pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre le préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros, par jour de retard, à compter de l'arrêt à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
* Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :
- l'arrêté porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il vit en France depuis le 9 novembre 2000 ; il a quitté le Kosovo depuis 1993 ; il réside en France depuis 2000 où il y a des attaches amicales ; il parle le français ; sa vie privée et familiale a lieu en France ;
* Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
* Sur l'arrêté en tant qu'il désigne le pays de renvoi :
- la motivation de la décision est insuffisante ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation alors qu'il n'a plus d'attache dans son pays d'origine ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2009, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :
- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
Sur le refus de séjour :
Considérant que M. A, de nationalité kosovare, fait valoir que le tribunal se serait mépris sur les faits de l'espèce en estimant qu'il n'avait pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de ses attaches en France ; qu'il précise toutefois dans son exposé des faits avoir déposé une demande de titre de séjour en qualité de salarié et n'apporte aucun démenti aux observations en défense du préfet, lequel affirme que sa demande tendait exclusivement à l'octroi d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que le requérant reprend à hauteur d'appel le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ledit moyen ne peut toutefois être utilement invoqué à l'encontre d'un refus de titre de séjour opposé sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit ainsi être écarté comme inopérant ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant que l'illégalité du refus du titre de séjour opposé à M. A n'étant pas établie, l'appelant ne saurait exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
Sur le pays de destination :
Considérant qu'aux termes de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'appel : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible... ;
Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée est en tout état de cause suffisamment motivée en tant qu'elle précise que l'intéressé pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ;
Considérant, en second lieu, que M. A ne conteste pas, qu'aux termes de l'arrêté attaqué, il pourra notamment être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce qu'il n'aurait plus d'attaches au Kosovo est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2009 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et à fixé la Yougoslavie comme pays de destination, ni à demander que ledit préfet soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M.A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fadil A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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