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05/07/2010 | FRANCE | N°09NC01269

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2010, 09NC01269


Vu la requête enregistrée le 19 août 2009, présentée pour M. Christian A, demeurant ... par Me Hettet, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901518 du 15 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a annulé son permis de conduire et des décisions de retraits de points concernant les infractions constatées les 27 août 2007, 8 octobre 2007, 2 novembre 2007, 1er février 2008 et 3 mars 2008 ;

2°) d'annule

r lesdites décisions ;

Il soutient que :

* Sur la réalité des infractions :...

Vu la requête enregistrée le 19 août 2009, présentée pour M. Christian A, demeurant ... par Me Hettet, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901518 du 15 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a annulé son permis de conduire et des décisions de retraits de points concernant les infractions constatées les 27 août 2007, 8 octobre 2007, 2 novembre 2007, 1er février 2008 et 3 mars 2008 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

Il soutient que :

* Sur la réalité des infractions :

- pour les infractions des 27 août 2007, 2 novembre 2007, 1er février 2007 et 3 mars 2008, il n'est pas établi par l'administration qu'il aurait payé les amendes forfaitaires ; au contraire, elles ont été majorées et ont fait l'objet d'un avis d'opposition à son encontre le 24 juin 2009 ; une saisie a été effectuée sur son compte bancaire auquel il s'est opposé le 24 juillet 2009 ;

- pour les infractions des 27 août 2007 et 3 mars 2008, le seul fait qu'il les ait ponctuellement reconnues au moment de la constatation, alors qu'il a ensuite souhaité les contester, ne permet pas d'établir leur réalité ;

* Sur l'information préalable :

- pour l'infraction du 8 octobre 2007 : l'avis de contravention produit par l'administration n'est pas signé par lui-même et ne peut donc constituer la preuve de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

- pour les infractions des 27 août 2007, 2 novembre 2007, 1er février 2008 et 3 mars 2008 : l'administration produit les procès-verbaux de constatation de ces infractions qui contiennent des informations relatives au permis à points mais sont insuffisantes au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; en effet, les informations concernant les modalités du droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route ne sont pas précisées ; de même, les modalités d'accès au service préfectoral notamment par recours aux dispositions de la loi du 18 juillet1978 comme prévu par l'article L. 225-3 du code de la route, ne sont pas indiqués or, il s'agit d'informations substantielles ; de plus, l'administration n'établit pas qu'il a reçu par écrit l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; en signant ces procès-verbaux, il a seulement souhaité marquer son accord sur le fait qu'il reconnaissait les infractions mais il conteste avoir reçu les cartes de paiement et avis de contravention afférents auxdites infractions ;

Vu le jugement et les décisions attaquées ;

Vu les mémoires enregistrés les 27 octobre 2009 et 21 mai 2010 présentés par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête comme étant infondée ;

Vu l'ordonnance du Président de la 4ème chambre fixant la clôture de l'instruction au 31 mai 2010 ;

Vu les lettres des 20 mai 2010 et 3 juin 2010 informant les parties que la Cour est susceptible de fonder sa décision sur des moyens relevés d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2010 :

- le rapport de M. Wiernasz, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Considérant que, par une décision 48 SI du 20 janvier 2009, le ministre de l'intérieur a prononcé l'annulation du permis probatoire de conduire de M. A, affecté initialement d'un capital de six points, et lui en a demandé la restitution, après avoir informé l'intéressé du retrait de 2 points pour une infraction commise le 3 mars 2008 et rappelé les retraits respectivement de 2, 3, 2 et 2 points pour des infractions commises les 27 août 2007, 8 octobre 2007, 2 novembre 2007 et 1er février 2008 ; qu'en effet, malgré l'ajout, le 26 avril 2008, de 4 points au titre d'un stage de reconstitution, le solde des points du permis probatoire de M. A était nul ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'infraction du 1er février 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a produit , dans son recours enregistré le 19 novembre 2008 au tribunal administratif de Strasbourg, la décision du ministre de l'intérieur du 7 novembre 2008, laquelle comportait au verso la mention des délais et voies de recours, l'informant du retrait de deux points concernant l'infraction commise le 1er février 2008 ; qu'il n'a formulé devant le tribunal des conclusions aux fins d'annulation de cette décision que le 19 mars 2009 ; qu'à cette date, il était tardif à présenter de telles conclusions ; que dès lors, M. A n'est pas recevable à contester la légalité dudit retrait de deux points au titre de l'infraction commise le 1er février 2008 ;

Sur les conclusions concernant les autres décisions portant retrait de points :

Sur le moyen tiré de l'absence d'information préalable :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route dans sa rédaction issue de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière: Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225 -9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; que les dispositions précitées sont reprises et précisées à l'article R. 223-3 du même code aux termes duquel : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. ; qu'il résulte des dispositions du code de la route relatives au permis à points que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ;

S'agissant de l'infraction du 8 octobre 2007 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de cette infraction, constatée par radar automatique, M. A a été personnellement destinataire d'un avis de contravention du 16 octobre 2007 lequel comporte, à son verso, les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 susmentionnés du code de la route ; que M. A ne conteste pas sérieusement, comme cela résulte au surplus de l'attestation en date du 15 avril 2009 du trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé, que l'amende forfaitaire concernant l'infraction du 8 octobre 2007 a été réglée le 25 octobre 2007 ; qu'ainsi l'intéressé a nécessairement eu connaissance de l'information légale obligatoire prévue par les textes susenoncés ;

S'agissant des infractions des 27 août 2007, 2 novembre 2007 et 3 mars 2008 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a signé les procès-verbaux des infractions commises les 27 août 2007, 2 novembre 2007 et 3 mars 2008 où il reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention au dos duquel figurent les informations requises ; que dès lors, le requérant ne peut soutenir qu'il n'aurait pas a eu connaissance des informations prévues par les articles susmentionnés du code de la route ;

Sur le moyen tiré de la réalité des infractions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa version en vigueur à la date de constatation des infractions en cause : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant que, s'agissant des infractions au code de la route, les dispositions des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale prévoient que, lorsque la constatation d'infraction n'est pas suivie de l'interpellation du contrevenant et qu'il est recouru à la procédure de l'amende forfaitaire, l'avis de contravention et les autres documents prévus à ces articles sont envoyés au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ; qu'aux termes de l'article 529 du code de procédure pénale : (...) L'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire (...) ; que toutefois, en vertu des articles 529-2 et 530 du même code, le destinataire d'un avis d'amende forfaitaire ou d'amende forfaitaire majorée peut présenter, dans le délai qui lui est imparti pour en acquitter le montant, une requête tendant à son exonération ou une réclamation, soumises aux règles de recevabilité prévues par ce code ; qu'au vu de cette requête ou de cette réclamation et en application des dispositions de l'article 530-1 du même code, le ministère public, s'il n'oppose pas son irrecevabilité et ne renonce pas à l'exercice des poursuites, procède conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants du code de procédure pénale en saisissant, respectivement selon la procédure simplifiée ou la procédure normale, la juridiction de proximité, qui connaîtra alors de la contravention reprochée à l'intéressé ;

Considérant que l'article 529-10 du code de procédure pénale dispose que : Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, la requête en exonération prévue par l'article 529-2 ou la réclamation prévue par l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et si elle est accompagnée : (...) 2° Soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 529-2 (...) ; cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route. L'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies. ; qu'aux termes de l'article R. 49-18 du code de procédure pénale : Lorsqu'une consignation a été acquittée en application des dispositions de l'article 529-10, il est fait application des dispositions suivantes : si la consignation n'est pas suivie d'une requête en exonération ou d'une réclamation formulée conformément aux dispositions des articles 529-2, 529-10 et 530, elle est considérée comme valant paiement de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée. (...) ; qu'aux termes de l'article 530 du code de procédure pénale : (...) Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. (...). ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant qu'à la suite des infractions au code de la route commises les 27 août 2007, 2 novembre 2007 et 3 mars 2008, le ministre de l'intérieur a produit le relevé d'information intégral où il apparaît, par la mention amende forfaitaire majorée qu'un état exécutoire a été émis pour chacune de ces trois infractions au code de la route et qu'elles sont devenues définitives respectivement les 6 décembre 2007, 11 avril 2008 et 30 septembre 2008; que si M. A fait valoir qu'après réception d'un avis d'opposition administrative émis le 24 juin 2009, il a formé auprès de l'officier du ministère public auprès du tribunal de police de Strasbourg, par une lettre réceptionnée par son destinataire le 27 juillet 2009, une réclamation dans les formes prévues par l'article 530 du code de procédure pénale, cette circonstance est, en elle-même, sans incidence sur la réalité des infractions en litige constatées comme mentionné ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01269
Date de la décision : 05/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Michel WIERNASZ
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : HETET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-07-05;09nc01269 ?
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