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05/07/2010 | FRANCE | N°09NC01175

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2010, 09NC01175


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2009, présentée pour la SCEA DU BILLON ayant son siège social 22, route de Sompuis à Coole (51320) représentée par M. Jacques Soucat, gérant et par Me Flory, avocat ; la SCEA DU BILLON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701245 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2007 par laquelle le préfet de la marne a refusé de l'autoriser à exploiter 7 ha 68 a de terres à Aulnay l'Aître ;

) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et des consorts...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2009, présentée pour la SCEA DU BILLON ayant son siège social 22, route de Sompuis à Coole (51320) représentée par M. Jacques Soucat, gérant et par Me Flory, avocat ; la SCEA DU BILLON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701245 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2007 par laquelle le préfet de la marne a refusé de l'autoriser à exploiter 7 ha 68 a de terres à Aulnay l'Aître ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et des consorts A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- une erreur de fait et d'appréciation a été commise dans la décision sur la situation du preneur en place ; sa situation de pluriactif n'a pas été prise en compte alors que sa mise en disponibilité dans la fonction publique n'est que temporaire ce qui ne permet pas d'établir la réalité de son implication définitive et complète; par ailleurs, il n'y a aucune volonté de la part de sa fille reprendre l'exploitation et son fils n'a pas la capacité professionnelle requise ;il n'y a pas eu le contrôle prévu par l'article L. 331-2 du code rural ;

- l'exploitation du preneur en place n'est pas fragilisée ; elle exploite non seulement 185 hectares de terres en cultures mais également 3,96 hectares de vignes ce qui fait en équivalence 150 hectares de terres en culture et donc un total réel de 335 hectares ; or, le préfet avait l'obligation, selon l'article L. 331-1 du code rural de prendre en compte l'ensemble des terres exploitées par le preneur ;

- le préfet a omis de comparer la situation du demandeur à celle du preneur en place comme cela est exigé par le 4e de l'article L.331- 3 du code rural ;

- le fait selon lequel M. A n'aurait pas pu, pour des raisons de santé, faire valoir son droit de préemption avant son décès est sans incidence ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 16 octobre 2009 présenté pour Mme Isabelle A, Mlle Hélène A et M. Guillaume A demeurant ... par le cabinet d'avocats SEFALA FIDAL qui concluent au rejet de la requête comme étant infondée et à ce que la SCEA DU BILLON leur verse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 31 mai 2010 présenté par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche qui conclut au rejet de la requête, les moyens étant infondés ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 2010 du président de la 4ème chambre reportant la clôture de l'instruction à la date du 11 juin 2010 à 16 heures ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2010 :

- le rapport de M. Wiernasz, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public,

- et les observations de Me Defrance représentant le cabinet Devarenne et Associés, avocat des consorts A ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code rural : Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci, et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. .../L'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive. /En outre, il vise : - soit à empêcher le démembrement d'exploitations agricoles viables pouvant permettre l'installation d'un ou plusieurs agriculteurs ; - soit à favoriser l'agrandissement des exploitations agricoles dont les dimensions, les références de production ou les droits à aide sont insuffisants au regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des structures ; - soit à permettre l'installation ou conforter l'exploitation d'agriculteurs pluriactifs partout où l'évolution démographique et les perspectives économiques le justifient et aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place... ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les deux enfants de Mme Isabelle A, preneur en place, poursuivent tous deux des études supérieures en lien avec les métiers de l'agriculture ; que le fils de Mme A a, au surplus, manifesté, dans une lettre envoyée à l'administration, son intention de travailler dans l'exploitation de sa mère ; que, par ailleurs, la circonstance que le préfet de la Marne a mentionné, dans sa décision, que Mme A a deux fils est une erreur matérielle sans incidence sur la légalité de ladite décision ; que l'administration n'a dès lors pas entaché sa décision d'erreur de fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Marne a, dans son arrêté du 29 mars 2007, tenu compte tant de la situation de la SCEA DU BILLON, demanderesse, que celle de Mme Isabelle A, preneur en place, cette dernière se consacrant à plein temps à son activité agricole comme il ressort de la position de disponibilité pour convenances personnelles d'une année, renouvelée, qu'elle a obtenue en qualité de fonctionnaire de l'Etat ; qu'ainsi le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 331-3 susmentionnné du code rural et plus particulièrement de son 4° ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour refuser l'autorisation sollicitée, le préfet de la Marne s'est fondé, sur la circonstance que la SCEA DU BILLON exploite 306 hectares pour deux associés-exploitant, dont l'un exploite en individuel 320 hectares ce qui a pour effet d'engendrer une surface cumulée excédant 1,4 fois l'unité de référence alors que ce n'est pas le cas de l'exploitation de Mme Isabelle A ; qu'ainsi l'administration a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation sur la situation comparée du demandeur et du preneur, estimer que l'amputation d'une superficie de 7 hectares 68 ares de l'exploitation de Mme A, qui ne compte qu'une surface totale de 200,84 hectares, était de nature à rendre plus fragile son équilibre ;

Considérant en dernier lieu que le motif surabondant retenu par le préfet de la Marne selon lequel M. A, n'aurait pas eu, de son vivant, le temps de préempter les terres en cause en raison de sa maladie est, à le supposer erroné, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCEA DU BILLON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort de que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les consorts A qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes versent à la SCEA DU BILLON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la SCEA DU BILLON une somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la SCEA DU BILLON est rejetée.

Article 2 : La SCEA DU BILLON versera la somme globale de 1 500 euros (mille cinq cent euros) à Mme Isabelle A, à Mlle Hélène A et à M. Guillaume A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA DU BILLON, à Mme Isabelle A, à Mlle Hélène A, à M. Guillaume A et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

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N° 09NC01175


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01175
Date de la décision : 05/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Michel WIERNASZ
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-07-05;09nc01175 ?
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