Vu le recours enregistré le 30 juin 2009 au greffe de la Cour présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701619 du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 31 août 2007 par laquelle le préfet des Vosges a transféré zéro litre de quantité de références laitières de M. Cyril A à M. Jean-Pierre A, associé du GAEC du Rayeux ;
2°) de rejeter la demande présentée par le GAEC du Rayeux devant le tribunal administratif ;
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé, le tribunal n'indiquant pas en quoi l'article R. 654-80 du code rural est inapplicable lorsque le producteur qui transfère son exploitation avait cessé son activité de production de lait et que sa quantité de référence laitière avait été affectée à la réserve nationale ;
- le tribunal a commis une erreur de droit dans l'interprétation des articles du code rural applicable ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance du président de la 4e chambre fixant la clôture de l'instruction au 31 mai 2010 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2010 :
- le rapport de M. Wiernasz, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article D. 654-80 alors applicable du code rural : Le producteur qui a temporairement cessé son activité adresse à l'Office de l'élevage, trois mois avant la date à laquelle il envisage de la reprendre et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre qui précède la fin de la deuxième campagne qui suit la date d'affectation de sa quantité de référence à la réserve nationale, une demande de réattribution de sa quantité de référence. Celle-ci lui est réattribuée en totalité à la date à laquelle il reprend son activité. Toutefois, lorsque la reprise de la production laitière est effectuée par un autre producteur dans le cadre du transfert de l'exploitation ou d'une partie de celle-ci, la réaffectation de la quantité de référence correspondant à cette exploitation est effectuée conformément aux dispositions des articles D. 654-101 à R. 654-114 du code rural et qu'aux termes de l'article D. 654-113 alors applicable du même code : Tout transfert de références laitières doit faire l'objet d'une demande déposée auprès du préfet du département où se situe l'exploitation ou la partie d'exploitation reprise par la personne physique ou morale qui reprend celle-ci, dans un délai de six mois à compter, selon le cas, de la date de la reprise des terres, de la constitution de la société, ou de l'apport. /La demande est transmise au producteur cédant qui peut solliciter sous un mois l'application du troisième alinéa de l'article D. 654-104. /Le préfet du département prend la décision de transfert et notifie les quantités de référence transférées et celles ajoutées à la réserve au demandeur, au producteur cédant, aux acheteurs de lait et à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions.... ;
Considérant qu'à la suite de la reprise de 23 hectares 37 ares de terres agricoles précédemment exploitées par M. Cyril A, M. Jean-Pierre A a demandé, en faveur du GAEC du Rayeux dont il est le gérant, le transfert, des références laitières attachées au précédent exploitant ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. Cyril A avait cessé son activité en 2001 et avait été déclaré en cessation d'activité pour absence de livraison de lait à la date du 1er avril 2004, qu'ainsi il ne disposait plus de références laitières ; que le GAEC du Rayeux n'établit pas que M. Cyril A ait fait une demande de réattribution de références laitières en application de l'article D. 654-80 susmentionné du code rural ; qu'ainsi c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur les seules dispositions de l'article D. 654-113 du code rural pour annuler la décision du préfet des Vosges du 31 août 2007 ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le GAEC du Rayeux devant le tribunal administratif ;
Considérant que le requérant soutient que le préfet des Vosges n'a pas exécuté le jugement du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé le précédent refus de transfert des mêmes références laitières qui lui a été opposé le 7 mars 2006 par l'administration ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision ici attaquée n'est pas fondée sur le même motif que celle qui a été annulée par le tribunal ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de la pêche est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du préfet des Vosges du 31 août 2007 ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 21 avril 2009 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le GAEC du Rayeux devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, au GAEC du Rayeux et à M. Cyril A.
Copie sera adressée au préfet des Vosges.
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N° 09NC00964