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05/07/2010 | FRANCE | N°09NC00947

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2010, 09NC00947


Vu la requête enregistrée le 29 juin 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Francis A et Mme Paulette A demeurant ... et la STEF A FRANCIS ET PAULETTE ayant son siège à la même adresse, par Me Brocherieux, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600172 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à annuler le titre de perception d'un montant de 20 857,03 euros émis le 19 septembre 2005 par l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textuel

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2°) d'annuler ledit titre de perception ;

3°) de mettre...

Vu la requête enregistrée le 29 juin 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Francis A et Mme Paulette A demeurant ... et la STEF A FRANCIS ET PAULETTE ayant son siège à la même adresse, par Me Brocherieux, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600172 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à annuler le titre de perception d'un montant de 20 857,03 euros émis le 19 septembre 2005 par l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textuels (ONIOL) ;

2°) d'annuler ledit titre de perception ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIOL la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- sur la prescription quadriennale, il est acquis que l'ONIOL a émis le 25 janvier 2000 le titre exécutoire demandant le remboursement de l'avance au colza d'hiver pour la récolte 1994 à l'encontre du nouvel exploitant auxquels ils avaient cédé leurs terres ; l'action en recouvrement contre eux est donc prescrite à la date du 19 septembre 2005 selon l'article L. 274 du livre des procédures fiscales en l'absence de poursuites contre le débiteur pendant quatre années consécutives, la procédure prévue par l'article 87 du règlement général de la comptabilité publique renvoyant aux procédures en matière de l'impôt ;

- à défaut, la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 alors applicable du code civil est intervenue, le montant de la créance étant déterminé dans son montant et non contesté ;

- l'ONIOL a reconnu, dans une lettre du 14 novembre 2000, qu'il revenait au nouvel exploitant de satisfaire aux obligations relatives au dépôt de la demande pour obtenir le solde de l'aide aux surfaces pour le colza d'hiver de l'année 1994 ce qui a pour effet de rendre ledit exploitant redevable du remboursement de l'acompte ; de plus, dans une lettre du 22 janvier 2001, l'ONIOL a reconnu qu'ils n'étaient redevables d'aucune somme ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2010, présenté par France Agrimer, venant aux droit de l'ONIOL, dont le siège est situé 12, rue Rol-Tanguy à Montreuil-sous-Bois (93555) par Me Baudoin et Me Merten-Lentz, avocats qui conclut au rejet de la requête, les moyens étant infondés ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 2010 du président de la 4ème chambre reportant la clôture de l'instruction à la date du 11 juin 2010 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement CEE n° 1765/92 du 30 juin 1992 ;

Vu le règlement CEE n° 3408/93 du 13 décembre 1993 ;

Vu le code civil ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2010 :

- le rapport de M. Wiernasz, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Sur la prescription de la créance :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable... ; qu'aux termes de l'article 87 du décret du décret du 29 novembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique : Tout ordre de recettes fait l'objet d'un recouvrement amiable ou d'un recouvrement forcé. Dans ce dernier cas, les poursuites sont exercées comme en matière d'impôts directs, à la diligence du comptable qui a pris en charge l'ordre de recette ; qu'il résulte de l'instruction que la créance dont dispose l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textuels, établissement public aux droits duquel vient France Agrimer, à l'encontre de M. et Mme A ne présente pas le caractère d'une créance fiscale ; que, par ailleurs, les dispositions susmentionnées de l'article 87 du décret du 29 décembre 1962 ne concernent que les formes et procédures à observer dans l'exercice des poursuites contre les débiteurs et n'entraînent pas l'application aux créances en cause des règles de fond qui régissent les créances ayant un caractère fiscal ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2227 alors en vigueur du code civil L'Etat, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers et peuvent également les opposer ; qu'aux termes de l'article 2262 alors en vigueur du même code : Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi et selon l'article 2277 alors en vigueur dudit code : Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement : ... généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts... ; que cette prescription quinquennale ne s'applique pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et qui, en particulier, doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire ; qu'il n'est pas contesté que la créance en cause de l'établissement public résulte de déclarations que le débiteur est tenu de faire en application du règlement CEE n° 1765/92 du 13 décembre 1993 ; qu'ainsi , contrairement à ce que soutiennent les requérants, ladite créance, n'étant pas déterminée dans son montant, n'est pas soumise au régime de prescription quinquennale fixé par l'article 2277 précité du code civil ;

Sur l'exigibilité de la créance :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que lorsqu'elle a procédé le 11 janvier 1994 à la demande de versement de l'acompte de l'aide aux surfaces de colza d'hiver auprès de l'organisme, alors dénommé, société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles, Mme A, s'est engagée, pour le compte de la STEF A FRANCIS ET PAULETTE, à déposer dans les délais une demande d'aide globale pour ses cultures arables ; qu'il est constant qu'une telle demande n'a pas été établie et, au surplus, que Mme A n'a pas procédé auprès de l'organisme payeur aux formalités qui auraient permis, le cas échéant, de transférer ses droits et obligations à un autre bénéficiaire ; que, pour faire valoir que la créance a été abandonnée, les intéressés ne peuvent utilement invoquer une lettre de l'ONIOL du 14 novembre 2000, confirmée le 22 janvier 2001, dont l'objet n'a pas été de se prononcer sur la créance ici en cause ; que, dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas contesté que les requérants ont perçu l'acompte en litige, c'est à bon droit que l'ONIOL leur en a demandé le reversement par le titre de perception du 19 septembre 2005 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A et la STEF A FRANCIS ET PAULETTE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIOL, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme A et la STEF A FRANCIS ET PAULETTE demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme A et de la STEF A FRANCIS ET PAULETTE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis et Mme Paulette A et à la STEF A FRANCIS ET PAULETTE et à France Agrimer.

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09NC00947


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00947
Date de la décision : 05/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Michel WIERNASZ
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BROCHERIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-07-05;09nc00947 ?
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