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05/07/2010 | FRANCE | N°09NC00917

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2010, 09NC00917


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2009, présentée pour la SOCIETE LE PARC DES SALINES II, ayant son siège 3 rue du Port à Mulhouse (68100), représentée par son gérant, par Me Ribeton, avocat ; la SOCIETE LE PARC DES SALINES II demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601598 en date du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de Mme A, la décision en date du

3 février 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a confirmé la décision du 19 septe

mbre 2005 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2009, présentée pour la SOCIETE LE PARC DES SALINES II, ayant son siège 3 rue du Port à Mulhouse (68100), représentée par son gérant, par Me Ribeton, avocat ; la SOCIETE LE PARC DES SALINES II demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601598 en date du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de Mme A, la décision en date du

3 février 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a confirmé la décision du 19 septembre 2005 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal s'est mépris sur la réalité des faits reprochés qui sont suffisamment établis par les pièces du dossier et l'enquête contradictoire de l'inspecteur du travail ;

- la décision de licenciement n'a aucun lien avec le mandat détenu ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 août 2009, présenté pour Mme A, par Me Tabak avocat ; Mme A conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE LE PARC DES SALINES II une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle a été harcelée après avoir sollicité la mise en place d'élections de délégués du personnel et le lien avec le mandat est donc patent ;

- l'administration a mal apprécié les faits ; le médecin et le psychologue ont retracé les propos incohérents de M. B, malade psychiatrique et manipulé par la direction de l'établissement ; le doute doit profiter au salarié ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2010, présenté par ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, qui conclut à ce qu'il soit fait droit à la requête ;

Il soutient que les faits sont suffisamment établis et justifient la délivrance de l'autorisation de licenciement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 10 mars 2010 ;

Vu, enregistré le 25 mars 2010, le mémoire produit pour Mme A, par Me Tabak ;

Vu le code du travail;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2010 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis des fonctions de délégué syndical et de délégué du personnel, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec leurs fonctions représentatives normalement exercées ou leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exercice des fonctions dont il est investi ;

Considérant, que, nonobstant les dénégations de l'intéressée et les attestations produites, très générales, il ressort suffisamment des pièces du dossier et notamment de l'attestation de la victime, des rapports concordants établis par le médecin et le psychologue alors attachés à l'établissement, ainsi que de l'enquête contradictoire menée par l'inspecteur du travail, que Mme A, agent de services hospitaliers, a commis des actes de maltraitance à l'égard d'un résident de l'établissement le 14 juillet 2005 ; que la réalité des faits reprochés à l'intéressée étant suffisamment établie, les dispositions de l'article L. 122-43 du code du travail, aux termes duquel Si le doute subsiste, il profite au salarié, ne trouvent, par suite, pas à s'appliquer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le moyen tiré de ce que les faits fautifs étaient insuffisamment établis pour annuler la décision ministérielle en date du 3 février 2006 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant, en premier lieu, que le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions de l'article R. 436-4 du code du travail préalablement à une autorisation de licenciement d'un salarié protégé impose à l'autorité administrative d'informer le salarié concerné, de façon suffisamment circonstanciée, des agissements qui lui sont reprochés et de l'identité des personnes qui s'en estiment victimes et de le mettre à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, notamment des témoignages et attestations ; que, contrairement aux allégations de Mme A, il ressort des pièces du dossier et notamment du recours hiérarchique adressé au ministre le 10 octobre 2005 qu'elle a reçu communication des rapports du médecin et du psychologue attachés à l'établissement, dont elle critique précisément le contenu ;

Considérant en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorisation de licenciement sollicitée comporte un lien avec la candidature de Mme A aux élections des délégués du personnel en décembre 2005, alors en outre que le comportement de l'intéressée avait donné lieu à des reproches formalisés par plusieurs courriers, en date des 26 janvier 2004, 1er octobre 2004 et 6 janvier 2005, antérieurs à ces élections ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LE PARC DES SALINES II est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 3 février 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE LE PARC DES SALINES II et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE LE PARC DES SALINES II SARL, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 21 avril 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Mme A versera une somme de 1 000 euros à la SOCIETE LE PARC DES SALINES II en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LE PARC DES SALINES II, à Mme Nassima A et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.

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09NC00917


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00917
Date de la décision : 05/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : RIBETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-07-05;09nc00917 ?
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