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05/07/2010 | FRANCE | N°09NC00806

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2010, 09NC00806


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 2009, complétée par un mémoire enregistré le 14 septembre 2009, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA MARNE, ayant son siège 2 bis rue Jessaint à Châlons-en-Champagne (51038), représenté par le président du conseil général, par Me Chesneau, avocat ; le DEPARTEMENT DE LA MARNE, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502297 en date du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat, de la société Jacobs Franc

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 2009, complétée par un mémoire enregistré le 14 septembre 2009, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA MARNE, ayant son siège 2 bis rue Jessaint à Châlons-en-Champagne (51038), représenté par le président du conseil général, par Me Chesneau, avocat ; le DEPARTEMENT DE LA MARNE, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502297 en date du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat, de la société Jacobs France et de la société Bec Frères à lui verser la somme de 2 412 683 euros correspondant au coût de remise en état des ouvrages constituant le réseau d'assainissement de la plateforme aéroportuaire de Vatry ;

2°) avant dire droit, d'ordonner une nouvelle expertise sur les désordres affectant les équipements d'assainissement de l'aéroport de Vatry ;

3°) de condamner solidairement l'Etat, la société Jacobs France et la société Bec Frères à lui verser la somme de 2 412 683 euros correspondant au coût de remise en état des ouvrages constituant le réseau d'assainissement de la plateforme aéroportuaire de Vatry, sinon le montant minimal de 789 006 euros hors taxes estimé par l'expert, ainsi qu'à supporter la charge des frais d'expertise ;

4°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat, de la société Jacobs France et de la société Bec Frères une somme de 50 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- une nouvelle expertise est justifiée, ainsi que l'ont estimé M. Pinchon et Mme Deruelle, dans leur rapport du 20 août 2009 ; l'expert Jacquemin qui n'a pas procédé à toutes les analyses nécessaires, ni ne s'est entouré de sapiteurs pour les questions échappant à sa compétence, a tiré des conclusions erronées de ses constatations ;

- la garantie décennale des constructeurs est due ;

- les désordres n'étaient pas apparents et connus avant la réception définitive de l'ouvrage ; les désordres avaient fait l'objet de travaux de reprise après le procès verbal de réception du 28 avril 1999 et étaient cachés lorsque ces réserves ont été déclarées levées sur propositions successives des 7 mai, 8 juillet et 10 novembre 1999 de la société Jacobs ;

- subsidiairement, si les désordres devaient être regardés comme apparents, leur ampleur n'a été révélée que postérieurement à la réception de l'ouvrage, ainsi par exemple du décollement des radiers dû à l'absence de ferraillage des bétons ;

- en tout état de cause, certains désordres révélés postérieurement à la réception et repris dans le rapport ADMC n'étaient pas mentionnés dans le procès verbal du 28 avril 1999 ; ainsi du glissement de terre ou l'état de la descente d'eau dans le bassin AS2 et la perméabilité du bassin A16 ; ces désordres sont repris dans le rapport du cabinet Pingat du 29 janvier 2000 ;

- le maître d'ouvrage n'est responsable ni de l'apparition, ni de l'aggravation des désordres ; la technique d'engazonnement initialement préconisée par le Service technique de l'aviation civile (STAC) sur 10 cm d'épaisseur reflétait seulement les préoccupations écologiques mises en avant dans l'étude d'impact, alors que le choix de la pelouse calcicole approuvé par la société Jacobs était adapté au site ; la pelouse n'a pas vocation à devenir un soutien structurel du sol ; la société Jacobs a participé à la réunion du 26 avril 1999, durant laquelle a été prise la décision de différer l'engazonnement, et n'a émis aucune objection ; au demeurant cette décision était conforme aux stipulations du CCTP prévoyant l'engazonnement après l'achèvement des travaux relatifs aux chaussées aéronautiques ; le ravinement et ses conséquences ne résultent pas du défaut d'engazonnement mais de l'absence d'ouvrages d'assainissement provisoire prévus pourtant au CCTP et d'une pente excessive des talus, située pour certains entre 35° et 40° alors que le CCTP préconisait 26,5° ; ces ouvrages provisoires étaient à la charge des sociétés Jacobs et Bec Frères ; l'absence d'entretien des ouvrages existants est sans incidence sur l'apparition des désordres, apparus pour certains trois semaines après la réception, et ne peut être imputée au maître d'ouvrage ; en l'absence des ces ouvrages provisoires, les eaux de ruissellement ont lessivé les surfaces, emporté les semences de pelouse et créé de multiples ravines détruisant les ouvrages de tête et les parois des fossés, rendant par là même leur entretien impossible ; le défaut d'entretien est donc la conséquence et non la cause des désordres ;

- subsidiairement, la responsabilité contractuelle du STAC et des sociétés Jacobs France et Bec Frères est engagée ;

- les maîtres d'oeuvre et l'entrepreneur ont manqué à leur devoir de conseil antérieurement à la réception des ouvrages ; en ce qui concerne le comblement des fossés et ravines, la société Bec Frères a omis d'installer les ouvrages des drainage et d'assainissement provisoires conformément au CCTP, de contrôler le compactage des sols le long des bassins, et a installé un ouvrage de collecte des eaux pluviales pour recueillir les eaux de la descente d'eau créée à son initiative sur la bretelle B1 ; le STAC n'a pas respecté les recommandations du fascicule n° 35 du CCTG relatives à l'installation d'ouvrages de retenue de la terre végétale en forte pente ; il n'a pas, dans les avants projets sommaires, détaillé la création de noues au sommet des talus ni imposé le maintien des ouvrages d'assainissement provisoires jusqu'à la reprise de la pelouse calcicole ; la société Jacobs France n'a pas contrôlé que l'exécution du chantier était conforme aux prescriptions contractuelles ni alerté le maître d'ouvrage sur les manquements à leurs obligations du STAC et de la société Bec Frères ; en ce qui concerne la destruction des parois des fossés et les affouillements du sol support, ceux-ci sont dus à la butée de l'eau sur les rebords de fossés, trop élevés et mal protégés, en raison d'un défaut de conception par le STAC, ainsi qu'à la mauvaise qualité du béton et à l'absence de ferraillage imputables à la société Bec Frères et un défaut de surveillance par la société Jacobs France ; en ce qui concerne la destruction du radier des fossés et le soulèvement de la géomembrane, ces défauts sont imputables aux manquement aux règles de l'art déjà mentionnés commis par la société Bec Frères dans la mise en oeuvre du béton et à la société Jacobs France qui a fait valider une variante inadaptée ; en ce qui concerne le choix d'une méthode de cohésion des sols inappropriée, par la reprise de la pelouse calcicole, sans maintien des ouvrages de ruissellement provisoires puis par la pose de fossés de type Satujo , l'erreur est imputable à un défaut de conception du STAC et de conseil des sociétés Bec Frères et Jacobs France ; en ce qui concerne l'erreur dans la délimitation des zones devant faire l'objet d'un couvert végétal, celle ci est imputable au STAC qui a sous-évalué les surfaces devant faire l'objet d'un engazonnement ;

- la société Jacobs France a manqué à son obligation de conseil lors de la réception des ouvrages, en lui indiquant comme étant remédiées les malfaçons relevées lors des opérations préalables à la réception, conduisant à la réception des ouvrages sans réserves ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre 2009 et 3 mars 2010, présentés pour le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, par Me Pichon avocat ; le ministre conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du DEPARTEMENT DE LA MARNE une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la contre-expertise réclamée est inutile et l'expert, dont les conclusions sont d'ailleurs largement utilisées par le requérant, a parfaitement rempli sa mission ; les rapports Pinchon et Deruelle, non contradictoires, sont sans utilité ; leurs conclusions se fondent sur des constatations effectuées onze années après les travaux et alors que les ouvrages n'ont fait l'objet d'aucun entretien ;

- le département avait connaissance de la gravité des désordres, nettement apparents et d'une ampleur prévisible, lorsqu'il a décidé la réception des travaux ; la garantie décennale des constructeurs ne peut donc être engagée ;

- le STAC n'a commis aucune faute dans l'exécution de son marché de maîtrise d'oeuvre de conception ; aucune erreur n'est établie pour le degré de la pente, en lien avec le comblement des fossés, ni dans la survenance des désordres affectant les bassins d'infiltration, pour lesquels il n'est pas démontré que la pose de décanteurs aurait empêché leur colmatage ; sa responsabilité contractuelle ne peut donc être engagée ;

- n'ayant aucunement concouru à l'apparition des désordres, sa responsabilité solidaire avec les autres constructeurs ne peut être recherchée ;

- la réalité du préjudice invoqué n'est pas établie ; les sommes réclamées sont trois fois supérieures aux estimations de l'expert ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 23 novembre 2009 et 5 mars 2010, présentés pour la société Jacobs France, ayant son siège 86 rue Regnault 75640 Paris cedex 13, par Me Morer avocat ; la société Jacobs France conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que la condamnation encourue soit limitée à la somme retenue par l'expert judiciaire et à ce que l'Etat et la société Bec Frères la garantissent des condamnations prononcées à son encontre, enfin, à ce que soit mise à la charge du DEPARTEMENT DE LA MARNE une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- une nouvelle expertise n'est pas justifiée ; les débats devant le premier expert ont été suffisamment longs et approfondis ; les constatations de l'expert ne sont pas sérieusement remises en cause par le rapport Pinchon, non contradictoire ; une telle demande est en outre irrecevable en appel, alors qu'il n'a été demandé au Tribunal, ni de prononcer une nouvelle expertise, ni de récuser l'expert en raison d'une incompétence dans le domaine concerné ;

- les désordres étaient apparus dans toutes leurs conséquences lors des opérations préalables à la réception ; elle en a averti le maître d'ouvrage qui n'en a pas tenu compte ; au contraire, le DEPARTEMENT DE LA MARNE l'a écartée de la réception et a accepté de prononcer celle ci en l'absence de tout système d'engazonnement ;

- sa responsabilité contractuelle ne peut pas être engagée ; elle n'a commis aucune faute quant à l'obligation de conseil, a prévenu à plusieurs reprises le maître d'ouvrage des difficultés et a été écartée par lui des opérations de réception ;

- la cause principale des désordres est bien le retard et la modification par le maître d'ouvrage du mode d'engazonnement prévu pour les bandes de terrain situées entre les pistes et les fossés ; l'expert a d'ailleurs mis en évidence l'absence de ravinements dans les zones dans lesquelles l'enherbement était conséquent ; une autre cause est l'absence de suivi et d'entretien des ouvrages, malgré qu'elle ait attiré l'attention du département sur ce point ; l'expert a correctement estimé que la variante prévue au marché de l'entreprise Bec Frères consistant à mettre en oeuvre du béton extrudé n'est pas à l'origine des désordres ;

- le STAC, pour faute de conception, et la société Bec Frères, pour défaut d'exécution, seraient, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, condamnés à la garantir en cas de condamnation ; de même, l'indemnisation ne saurait dépasser le montant évalué par l'expert ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2010, présenté pour la société Bec Frères, ayant son siège 1111 avenue Justin Bec à (34680) Saint Georges d'Orques, par Me Antoine avocat ; la société Bec Frères conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du DEPARTEMENT DE LA MARNE une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Elle soutient que :

- la réception sans réserve des travaux a mis fin aux relations contractuelles entre les parties ;

- le rapport de M. Pinchon, inutile, non contradictoire et en grande partie erroné, sera écarté ;

- elle n'a commis aucune faute d'exécution ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 8 mars 2010 à 16 heures.

Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2010, présenté pour le DEPARTEMENT DE LA MARNE, par Me Chesneau ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2010 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public,

- et les observations de Me Fischel et Me Chesneau, avocats du DEPARTEMENT DE LA MARNE, de Me Antoine, avocat de la société Bec Frères ainsi que celles de Me Morer, avocat de la société Jacobs France ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 juin 2010, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA MARNE, par Me Chesneau ;

Sur les conclusions du DEPARTEMENT DE LA MARNE :

En ce qui concerne la garantie décennale :

Considérant que le DEPARTEMENT DE LA MARNE a, par une convention de mandat du 3 janvier 1996, confié à la SEM Europort Vatry l'étude et la réalisation des travaux d'aménagement de la plate-forme aéroportuaire de Vatry ; qu'en ce qui concerne le lot n° 2 litigieux, Terrassements assainissement bassins , la maîtrise d'oeuvre a été partagée entre le service technique des bases aériennes (STBA) du service technique de l'aviation civile (STAC) du ministère de l'équipement, des transports et du logement, maître d'oeuvre de conception , et la société Jacobs SERETE, devenue Jacobs France, maître d'oeuvre d'exécution ; que le groupement Bec/SATP avec pour mandataire la société Bec Frères a été chargée de l'exécution des travaux en dur et le groupement Muller du lot terre végétale/ engazonnement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations de réception du lot n° 2 ont été effectuées le 28 avril 1999, donnant lieu à l'émission de très nombreuses réserves, dont la gravité et la généralisation étaient susceptibles de remettre en cause la qualité de l'ensemble des travaux effectués ; que, le 15 novembre 1999, ces réserves ont été levées et la réception prononcée à compter du 13 avril 1999 , par la SEM Europort Vatry agissant pour le compte du département, sans s'assurer qu'il avait été effectivement remédié aux malfaçons constatées, dont les conséquences étaient prévisibles dans toute leur étendue ; que, sans pouvoir utilement se prévaloir de ce que certaines malfaçons très ponctuelles ne figuraient pas parmi les réserves susmentionnées, le DEPARTEMENT DE LA MARNE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les désordres résultant de ces vices, ainsi apparents, sont de nature à engager la garantie décennale des constructeurs;

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :

Considérant que les fautes de conception ou d'exécution éventuellement commises ne sont plus susceptibles d'engager la responsabilité contractuelle des constructeurs, éteinte avec la réception des travaux ;

Considérant, toutefois, que le maître d'ouvrage reste recevable à exciper de la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre pour défaut de conseil à la réception ; qu'il résulte de l'instruction que la société Jacobs SERETE avait une telle mission d'assistance à la réception ; qu'elle a avisé le maître d'ouvrage, notamment par courriers des 12 mai et 12 août 1999, de la nécessité de remédier aux dégradations liées aux infiltrations d'eau, notamment en pratiquant un engazonnement plus important, et de l'existence de graves difficultés rencontrées sur le chantier en raison du ruissellement des eaux pluviales, aggravant par là-même les désordres ; que, bien qu'ayant effectué ces constats, la société Jacobs SERETE a cependant indiqué au maître d'ouvrage lors des opérations préalables à la réception des 8 juillet puis 10 novembre 1999, de façon erronée, que les malfaçons relevées lors des opérations préalables à la réception étaient remédiées et que l'ouvrage pouvait être réceptionné ; que le DEPARTEMENT DE LA MARNE apparaît dès lors fondé à soutenir que la société Jacobs SERETE a manqué à son obligation de conseil lors de la réception des ouvrages et ainsi engagé sa responsabilité contractuelle à son égard ;

Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le DEPARTEMENT DE LA MARNE a lui même commis des fautes atténuant la responsabilité du maître d'oeuvre en s'étant montré, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, insuffisamment précautionneux lors de la réception de l'ouvrage, sans solliciter de précisions complémentaires en dépit de l'existence de désordres apparents et en différant et modifiant l'engazonnement, sans suivre la méthode prévue initialement ; qu'ainsi, seule une épaisseur d'1 cm de terres ensemencées a été répandue, sur 60 ha, au lieu des 10 cm initialement envisagés, facilitant l'érosion des sols, des ravinements et, à la suite de fortes pluies, la destructions des fossés et du revêtement des talus ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de laisser au DEPARTEMENT DE LA MARNE la charge de la moitié du préjudice supporté et de condamner la société Jacobs France à l'indemniser du montant correspondant ;

Considérant que si le DEPARTEMENT DE LA MARNE réclame une somme de 2 412 683 euros en énonçant que le montant de la reconstruction des fossés en béton s'élève à 1 372 298 euros hors taxes, que la reprise des abords des ouvrages correspond à 149 897 euros hors taxes, que la réfection des bassins coûtera 209 257 euros hors taxes, que la contrainte d'exécution des travaux représente 542 715 euros, et que le montant de la maîtrise d'oeuvre s'élève à 138 516 euros, il ne justifie cependant pas les chiffres sur lesquels il se fonde pour aboutir à ce montant ; que la société Jacobs France ne conteste pas le bien fondé de l'évaluation du montant du préjudice par l'expert, évalué à la somme de 789 006 euros hors taxes à la suite d'une analyse détaillée du coût des réfection des fossés , réfections diverses , réfections des bassins , contraintes d'exécution , maîtrise d'oeuvre et frais annexes ; qu'il y a lieu, dès lors, de mettre à la charge de la société Jacobs France une somme de 394 503 euros hors taxes à verser au DEPARTEMENT DE LA MARNE en réparation des malfaçons affectant le dispositif d'assainissement de l'aéroport de Vatry ;

En ce qui concerne les frais d'expertise :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les frais d'expertise qui s'élèvent à un montant de 12 299,02 euros en application de l'arrêt définitif de la Cour de céans n° 05NC00087 en date du 27 février 2006, doivent être mis à la charge du DEPARTEMENT DE LA MARNE et de la société Jacobs France, chacun pour moitié, soit un montant respectif de 6 149,51 euros ;

Sur les conclusions d'appel en garantie :

Considérant que si la société Jacobs France demande que l'Etat pour faute de conception du service technique de l'aviation civile et la société BEC Frères pour défaut d'exécution et sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle soient condamnés à la garantir en cas de condamnation, ses appels en garantie ne sont, en tout état de cause, assortis d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien fondé et doivent, en conséquence, être rejetés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que le DEPARTEMENT DE LA MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Jacobs France une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le DEPARTEMENT DE LA MARNE et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du DEPARTEMENT DE LA MARNE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société Jacobs France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du DEPARTEMENT DE LA MARNE la somme que l'Etat et la société Bec Frères demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La société Jacobs France est condamnée à verser une somme de 394 503 (trois cent quatre vingt quatorze mille cinq cent trois) euros hors taxes au DEPARTEMENT DE LA MARNE.

Article 2 : Les frais de l'expertise, liquidés et taxés pour un montant total de 12 299,02 euros, sont mis à la charge du DEPARTEMENT DE LA MARNE et de la société Jacobs France pour un montant de 6 149,51 euros chacun.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Chalons en Champagne du 2 avril 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4: Le surplus des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DE LA MARNE et les conclusions d'appel en garantie de la société Jacobs France sont rejetées.

Article 5 : La société Jacobs France versera une somme de 1 500 euros au DEPARTEMENT DE LA MARNE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions de l'Etat, de la société Jacobs France et de la société Bec Frères prises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE LA MARNE, au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, à la société Jacobs France et à la société Bec Frères.

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N° 09NC00806


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00806
Date de la décision : 05/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : CABINET PELTIER CHESNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-07-05;09nc00806 ?
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