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05/07/2010 | FRANCE | N°09NC00562

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2010, 09NC00562


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 2009, présentée pour la SOCIETE DS SMITH KAYSERSBERG, représentée par son président, dont le siège est situé à Kunheim (68230), par Me Hunzinger, avocat; la SOCIETE DS SMITH KAYSERSBERG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503797 en date du 17 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juillet 2005 par laquelle l'inspecteur du travail de la quatrième section de Colmar a refusé d'autoriser le licenciement

de M. A sollicité pour motif disciplinaire ;

2°) d'annuler cette décisi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 2009, présentée pour la SOCIETE DS SMITH KAYSERSBERG, représentée par son président, dont le siège est situé à Kunheim (68230), par Me Hunzinger, avocat; la SOCIETE DS SMITH KAYSERSBERG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503797 en date du 17 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juillet 2005 par laquelle l'inspecteur du travail de la quatrième section de Colmar a refusé d'autoriser le licenciement de M. A sollicité pour motif disciplinaire ;

2°) d'annuler cette décision ;

Elle soutient que :

- l'intéressé a continué d'abuser du régime des heures convoquées alors même que cela avait justifié une précédente demande d'autorisation de licenciement ; l'inspecteur du travail aurait dû apprécier les faits soumis en prenant en compte le comportement antérieur du salarié ;

- le 27 avril 2005, il n'est pas contesté qu'il a déclaré six heures pour une réunion du comité d'établissement qui n'a duré en réalité que quatre heures et quarante-cinq minutes ;

- les 9, 13 mai et 17 mai 2005, le salarié a déclaré être en heures de réunions convoquées alors que le motif indiqué : licenciement avocat , est purement privé et insusceptible de s'y rattacher ; l'inspecteur du travail, pour tenter de justifier ces absences, se réfère à un décompte prévisionnel qui n'existe pas ; le Tribunal n'a pu retenir l'absence de fraude qu'en se méprenant sur la réalité de la situation ; en outre l'intéressé n'a pas justifié avoir passé tout ce temps à rencontrer un avocat ;

- le 23 mai 2005, le salarié était absent de l'entreprise sans motif et a été payé 8 heures alors qu'il n'a pas travaillé ; il n'a aucunement été en heures de réunions convoquées ou de délégation comme il l'a prétendu a posteriori ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2010, présenté par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'inspecteur du travail a apprécié les faits conformément à la loi en considérant que 16 heures d'absences injustifiées sur les 27 objet de la demande de licenciement ne présentaient pas un caractère de gravité suffisante compte tenu de l'ancienneté du salarié ; il a légalement considéré l'ensemble du dossier disciplinaire du salarié ;

- le 27 avril 2005, si le salarié a déclaré six heures pour une réunion du comité d'établissement qui n'a duré en réalité que quatre heures et quarante-cinq minutes, l'inspecteur du travail a relevé que deux autres représentants syndicaux ont déclaré 6 ou

8 heures sans que cela entraîne de remarques ou procédures ; ce traitement discriminatoire relativise la faute alléguée ;

- le 17 mai 2005, la fraude de deux heures convoquées alléguée n'est pas établie ; le salarié peut simplement être regardé comme étant en heures de délégations pour 6 heures et ne pas avoir justifié les deux autres heures d'absence ; en imputant à cette anomalie une volonté de fraude, l'employeur montre sa volonté de se séparer du salarié ; aucune volonté de fraude ne peut davantage être identifiée pour les 9 et 13 mai 2005 alors que le salarié a expliqué les anomalies par une non finalisation du document récapitulatif en raison d'un arrêt maladie et d'une prise de délégation le 23 mai 2005 ;

- le 23 mai 2005, le salarié a déclaré avoir téléphoné le matin à son contremaître pour dire qu'il prenait 8 heures de délégation ; aucune faute ni fraude n'est donc établie ;

- au total, M. A a ouvertement et fidèlement rendu compte à sa hiérarchie, selon des procédures et organisations mises en place par l'employeur, de l'imputation des heures qui lui sont reprochées ;

Vu enregistrée le 7 juin 2010, le mémoire présentée pour M. A demeurant 16 rue des Moutons à Rorschwihr (68590), par Me Courtin-Rosenblie, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE DS SMITH KAYSERSBERG une somme de 1 500 euros, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le projet de licenciement révèle une attitude discriminatoire, alors même qu'une tolérance existe dans l'entreprise quant à l'utilisation des heures de délégation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 10 juin 2010 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2010 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public,

- et les observations de Me Rugraff, représentant la SCP Hunzinger et Calvano, avocat de la SOCIETE DS SMITH KAYSERSBERG ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, d'écarter le moyen tiré par la SOCIETE DS SMITH KAYSERSBERG de ce que les faits reprochés à M. A revêtiraient le caractère d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DS SMITH KAYSERSBERG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DS SMITH KAYSERSBERG est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à la SOCIETE DS SMITH KAYSERSBERG et à M. Mario A.

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N° 09NC00562


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00562
Date de la décision : 05/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP HUNZINGER ET CALVANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-07-05;09nc00562 ?
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