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05/07/2010 | FRANCE | N°09NC00512

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2010, 09NC00512


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2009, présentée pour M. Jacques A, demeurant ..., par Me Samson, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802427 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur lui retirant des points de son permis de conduire à raison d'infractions au code de la route commises les 29 avril 2004, 8 juillet 2004, 5 décembre 2006, 11 janvier 2008, 15 janvier 2008, 9 avril 2008, 12 juin 2008, 25 août 2008 et 18 septembre 2008 et l'a c

ondamné à une amende pour recours abusif ;

2°) d'annuler les décis...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2009, présentée pour M. Jacques A, demeurant ..., par Me Samson, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802427 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur lui retirant des points de son permis de conduire à raison d'infractions au code de la route commises les 29 avril 2004, 8 juillet 2004, 5 décembre 2006, 11 janvier 2008, 15 janvier 2008, 9 avril 2008, 12 juin 2008, 25 août 2008 et 18 septembre 2008 et l'a condamné à une amende pour recours abusif ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'annuler l'amende pour recours abusif ;

M. A soutient que :

- s'agissant des infractions des 29 avril 2004 et 18 septembre 2008, l'information relative au retrait de points, qui était au demeurant incomplète, ne lui a été donnée que postérieurement au paiement de l'amende ;

- s'agissant des infractions des 8 juillet 2004, 5 décembre 2006, 11 janvier 2008, 9 avril 2008, 12 juin 2008 et 25 août 2008, l'attestation de paiement de l'amende ne suffit pas à établir qu'il aurait reçu l'information préalable au retrait de points et l'information contenue dans l'imprimé qui lui a été remis était incomplète ;

- s'agissant de l'infraction du 15 janvier 2008, l'information qui lui a été donnée sur l'éventualité d'un retrait de points était incohérente ;

- l'amende pour recours abusif est injustifiée ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 11 septembre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2010 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. ;

Considérant que M. A qui a joint à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Nancy le relevé d'information intégral du 7 novembre 2008 portant notamment sur les décisions de retrait de points contestées du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, a produit également la télécopie adressée à l'administration le 20 novembre 2008 par laquelle il demandait communication de ces décisions, restée sans réponse ; qu'ainsi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui n'expose d'ailleurs pas avoir notifié ces décisions à l'intéressé, n'est pas fondé à soutenir que la demande était irrecevable à défaut d'être accompagnée des décisions contestées ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; qu'en vertu de l'article L. 223-3 du même code, lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 223-1 a été relevée à son encontre, il est informé du risque de perte de points, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ; que ces dispositions législatives sont reprises et précisées par celles de l'article R. 223-3, selon lesquelles : Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive./ Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie ;

Considérant que l'information préalable, prévue aux articles précités du code de la route, constitue une formalité substantielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que cette information requise conditionne la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité du retrait de points ; que si une quittance sur laquelle figure la mention des conséquences du paiement de l'amende forfaitaire sur la reconnaissance de la réalité de l'infraction peut valablement informer l'automobiliste verbalisé, c'est à la condition qu'un exemplaire de ce document lui ait été remis avant paiement ;

Considérant, d'une part, qu'en ce qui concerne les infractions pour excès de vitesse commises les 29 avril 2004 et 18 septembre 2008, M. A soutient sans être démenti par l'administration, d'une part, n'avoir reçu, lors de la verbalisation de l'infraction, d'autres informations sur le retrait de points que celles que contenait la quittance d'encaissement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, n'avoir été mis en possession de cette quittance que pour la signer, après avoir acquitté le montant de l'amende minorée entre les mains de l'agent verbalisateur ; qu'il doit donc être regardé comme ayant été placé dans l'impossibilité de faire le choix, en connaissance de cause, d'acquitter ou non l'amende forfaitaire ; qu'ainsi l'information n'ayant pas été préalable au paiement de l'amende, la procédure est irrégulière comme entachée d'un vice substantiel ; que par suite, les deux décisions de retrait de deux points du permis de conduire doivent être annulées ;

Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne les infractions pour excès de vitesse constatées les 8 juillet 2004, 5 décembre 2006, 11 janvier 2008, 9 avril 2008, 12 juin 2008 et 25 août 2008 et relevées par l'intermédiaire d'un radar automatique, le ministre de l'intérieur soutient que M. A a réglé, dans les délais impartis, le montant de l'amende forfaitaire ainsi que cela ressort d'ailleurs du relevé intégral d'information relatif à la situation du requérant ; que pour s'acquitter ainsi de l'amende, ce dernier était nécessairement en possession du procès-verbal de contravention dont le troisième volet comporte l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que ne sont au nombre de ces informations ni le mode de calcul de la perte de points ni les conditions de reconstitutions du capital de points, ni les modalités de l'exercice du droit d'accès aux informations concernant le permis de conduire ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve que le contrevenant a reçu l'ensemble des informations exigées par les textes précités ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient M. A, le ministre pouvait, à raison de ces infractions, sans commettre une irrégularité de procédure, réduire le capital de points dont est affecté son permis de conduire ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de contravention du 15 janvier 2008, signé par M. A mentionne, non seulement que le contrevenant est susceptible de perdre des points de son permis de conduire, même si la mention oui est portée deux fois sur l'imprimé, mais également que le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; qu'en outre, la nature de l'infraction est précisée ; que les mentions figurant sur cet avis répondent aux exigences d'information prévue par les dispositions précitées du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration a apporté la preuve qui lui incombe de la délivrance des informations requises lors de la constatation des infractions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation des décisions en date des 29 avril 2004 et 18 septembre 2008 par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré deux points de son permis de conduire ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ;

Considérant que la circonstance que le requérant a commis de nombreuses infractions ou le fait que les moyens invoqués n'auraient pas été fondés ne permettaient pas de considérer, dans les circonstances de l'espèce, que la requête de première instance de M. A présentait un caractère abusif ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il lui inflige une amende ;

DECIDE

Article 1er : L'article 1er du jugement du 31 mars 2009 du Tribunal administratif de Nancy est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur relatives aux infractions constatées les 29 avril 2004 et 18 septembre 2008.

Article 2 : Les décisions du ministre de l'intérieur relatives aux infractions commises le 29 avril 2004 et le 18 septembre 2008 retirant deux points du permis de conduire de M.A sont annulées.

Article 3 : L'article 2 du jugement n° 0802427 du Tribunal administratif de Nancy du 31 mars 2009 est annulé.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie du présent arrêt sera transmise pour information à la directrice départementale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.

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09NC00512


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00512
Date de la décision : 05/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SELARL SAMSON IOSCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-07-05;09nc00512 ?
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