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05/07/2010 | FRANCE | N°09NC00117

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2010, 09NC00117


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2009, présentée pour M. Thierry A, demeurant ..., par Me Schidlowsky, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600284, 0600286 en date du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les arrêtés en date du 9 décembre 2005 du préfet de la Marne lui accordant l'autorisation d'exploiter 45 ha 55 a et 50 ca de terres situées à Aulnay l'Aître, Francheville et Dampierre sur Moivre et 60 ha 05 a et 60 ca de terres situées à Aulnay l'Aître, Francheville, Dampierre sur Mo

ivre et La Chaussée sur Marne ;

2°) de rejeter les demandes présentées ...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2009, présentée pour M. Thierry A, demeurant ..., par Me Schidlowsky, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600284, 0600286 en date du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les arrêtés en date du 9 décembre 2005 du préfet de la Marne lui accordant l'autorisation d'exploiter 45 ha 55 a et 50 ca de terres situées à Aulnay l'Aître, Francheville et Dampierre sur Moivre et 60 ha 05 a et 60 ca de terres situées à Aulnay l'Aître, Francheville, Dampierre sur Moivre et La Chaussée sur Marne ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme B devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) de mettre à la charge de Mme B une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- le moyen tiré du défaut d'information qui n'a été invoqué qu'après l'expiration des délais de recours n'était pas recevable ;

- la procédure était régulière, Mme B ayant été informée de la demande d'autorisation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu enregistrée le 9 février 2009, la transmission de la requête à Mme Micheline B ;

Vu le mémoire enregistré le 23 décembre 2009, présenté par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche qui conclut à l'annulation du jugement attaqué au motif que les décisions annulées n'étaient pas entachées d'un vice de procédure et que les décisions accordant à M. A les autorisations d'exploiter qu'il avait sollicitées n'étaient pas entachées d'erreur de droit ;

Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 23 décembre 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2010 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que dans sa requête introductive d'instance, Mme B a invoqué le moyen de légalité externe tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission d'orientation agricole ; que si elle a développé le moyen tiré du défaut d'information dans son mémoire enregistré le 30 avril 2008, ce moyen ne saurait être regardé comme ayant été invoqué tardivement ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne aurait retenu un moyen irrecevable pour annuler les décisions litigieuses ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-4 du code rural, dans sa rédaction alors applicable : (...) Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l'instruction l'enregistre et délivre au demandeur un récépissé. Il informe le demandeur, le propriétaire et le preneur en place qu'ils peuvent présenter des observations écrites et, à leur demande, être entendus par la commission départementale d'orientation de l'agriculture, devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix (...) ;

Considérant que si les dispositions de l'article précité du code rural qui garantissent aux personnes intéressées le caractère contradictoire de la procédure devant la commission départementale, n'imposent ni l'audition de ces personnes, ni la communication systématique à celles-ci des pièces du dossier soumises à l'avis de la commission, elles impliquent nécessairement que ces personnes soient informées du dépôt d'une demande d'autorisation de cumul ainsi que des éléments portés à la connaissance de la commission départementale des structures agricoles ou de l'administration faisant apparaître le souhait d'un agriculteur d'exploiter les terres en cause ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au décès de M. Florent A, le bail rural conclu le 11 septembre 1987 avec les consorts C-A a été prorogé jusqu'à la fin de l'année culturale 2006, au profit des enfants de celui-ci, représentés par leur mère, Mme B, administratrice légale de leurs biens qui, à la date des décisions contestées, en tant qu'administratrice légale de ses enfants, devait être regardée comme ayant la qualité de preneur en place ; que la production en appel de la copie d'un avis de réception d'un courrier adressé le 21 juin 2005 par M. Thierry A au notaire de la succession de M. Florent A ne permet pas à lui seul d'établir que cette dernière aurait été informée des demandes d'autorisation d'exploiter enregistrées les 22 juillet 2005 et 24 octobre 2005 ; que si le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche fait valoir qu'une lettre type faisant mention des dispositions alors applicables de l'article R. 331-4 du code rural était adressée obligatoirement au propriétaire des terres , il n'établit pas que Mme B a été destinataire de cette lettre-type ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le preneur en place ayant été informé de la demande d'autorisation d'exploiter litigieuse la procédure suivie devant la commission départementale des structures agricoles n'aurait pas été irrégulière ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les décisions litigieuses ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry A, à Mme Micheline B et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

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09NC00117


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00117
Date de la décision : 05/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCHIDLOWSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-07-05;09nc00117 ?
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