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24/06/2010 | FRANCE | N°09NC01706

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 24 juin 2010, 09NC01706


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2009, présentée pour M. Nika A, demeurant ..., par Me Grosset, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 091236 du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2009 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 juin 2009 ;

3°) de f

aire injonction au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, une autorisa...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2009, présentée pour M. Nika A, demeurant ..., par Me Grosset, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 091236 du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2009 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 juin 2009 ;

3°) de faire injonction au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ;

Il soutient que :

- la décision du 26 juin 2009 est signée par une autorité qui n'avait pas compétence pour signer une décision portant obligation de quitter le territoire ;

- la décision du 26 juin 2009 n'est pas motivée ;

- l'avis du médecin inspecteur devait être signé par un médecin chef ;

- le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du médecin inspecteur ;

- il souffre de troubles psychiatriques lourds dont le défaut de soins entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- il vit sur le sol français depuis 8 ans en compagnie de son épouse titulaire d'un titre de séjour ;

- sa vie est menacée en cas de retour vers la Géorgie, actuellement occupée par l'armée russe ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le18 février 2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut :

- au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 :

- le rapport de Mme Le Montagner, président,

- et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ;

Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que Mme Véronique Phelps a reçu par arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 11 septembre 2008, publié au recueil des actes administratifs du

12 septembre 2008, délégation a effet de signer les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision du 20 juin 2006, qui fait état des circonstances de fait et des considérations de droit propres à la situation de M. A, satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant, en troisième lieu, que l'avis relatif à l'état de santé de M.A est signé par le médecin inspecteur de santé publique conformément aux dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que l'avis soit émis par un médecin ayant la qualité de médecin-chef ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle que celui-ci se serait cru à tort lié par l'avis donné par le médecin inspecteur de santé publique et aurait ainsi commis une erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient que la décision attaquée serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité en raison des troubles psychiatriques lourds dont il souffre, il ne produit aucun document de nature à établir que le préfet se serait mépris sur la gravité de sa pathologie et aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu que M. A, qui avait quitté la France en 2003 et vivait en Autriche et en Hongrie en 2005, ne justifie pas avoir entretenu une vie commune avec son épouse résidant régulièrement en France ; qu'il ne saurait ainsi soutenir qu'il a été porté une atteinte excessive à son doit au respect de sa vie privée et familiale en se bornant à faire valoir qu'il vit en France depuis 8 ans et à produire un acte par lequel il reconnaît l'enfant dont son épouse déclare être enceinte à la date du 28 octobre 2009 postérieure à celle de la décision attaquée ; qu'il n'est pas davantage établi, alors que M. A a fait l'objet d'interpellations sous des identités différentes et commis des faits de vol et de conduite sans permis, que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, auquel a été refusée la reconnaissance de la qualité de réfugié, se verrait exposé à des traitements de la nature de ceux visés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour vers la Géorgie ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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09NC01706


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01706
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle LE MONTAGNER
Rapporteur public ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Avocat(s) : GROSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-06-24;09nc01706 ?
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