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21/06/2010 | FRANCE | N°09NC01393

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21 juin 2010, 09NC01393


Vu enregistrée le 11 septembre 2009, la requête présentée pour l'entreprise TRANSPORTS DELAYEN STEPHANIE dont le siège est 20 rue de Nancy à Richardménil (54630), représentée par son gérant, par Me Michel, avocat ; L'entreprise TRANSPORTS DELAYEN STEPHANIE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 juillet 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

10 février 2009 par lequel le préfet de la région Lorraine l'a radiée du registre des transporteurs et des loueurs

de la région Lorraine à compter du 20 février 2009 ;

2°) d'annuler ledit arrê...

Vu enregistrée le 11 septembre 2009, la requête présentée pour l'entreprise TRANSPORTS DELAYEN STEPHANIE dont le siège est 20 rue de Nancy à Richardménil (54630), représentée par son gérant, par Me Michel, avocat ; L'entreprise TRANSPORTS DELAYEN STEPHANIE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 juillet 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

10 février 2009 par lequel le préfet de la région Lorraine l'a radiée du registre des transporteurs et des loueurs de la région Lorraine à compter du 20 février 2009 ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article 3 du décret du 30 août 1999 dans la mesure où elle a justifié que la situation financière était passagère et accidentelle, et qu'à la date de l'arrêté attaquée, elle satisfaisait aux conditions financières imposées par ledit décret ;

Vu l'ordonnance et la décision attaqués ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu la décision de dispense d'instruction prise en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010

- le rapport de M. Job, président,

- les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public,

- et les observations de Me Remy, avocate de l'entreprise TRANSPORTS DELAYEN STEPHANIE ;

Considérant qu'aux termes du décret du 30 août 1999 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : article 3 : Il est satisfait à la condition de capacité financière lorsque l'entreprise dispose de capitaux propres et de réserves ou de garanties d'un montant total au moins égal à 900 euros pour chaque véhicule n'excédant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé et, pour les véhicules excédant cette limite, 9 000 euros pour le premier véhicule, 5 000 euros pour chacun des véhicules suivants. Toutefois, le montant des garanties ne peut excéder la moitié du montant de la capacité financière exigible. ... ; Article 9 Sous réserve des dispositions de l'article 8, les entreprises sont radiées du registre par le préfet de région, après avis de la commission régionale des sanctions administratives prévue à l'article 17 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, lorsqu'il n'est plus satisfait à l'une des conditions requises lors de leur inscription à ce registre. La radiation ne peut être prononcée qu'après une mise en demeure du préfet de région demeurée sans effet, invitant l'entreprise à régulariser dans un délai de trois mois sa situation au regard de la condition à laquelle il a cessé d'être satisfait. Ce délai peut être porté jusqu'à douze mois pour la condition de capacité financière s'il apparaît que la situation économique de l'entreprise peut lui permettre de remplir à nouveau cette condition dans ce délai.... ;

Considérant qu'il est constant que l'entreprise TRANSPORTS DELAYEN STEPHANIE disposait avant radiation d'une licence de transport intérieur alors qu'elle faisait circuler un deuxième véhicule dépourvu de licence; que la situation financière de l'entreprise présentait pour l'exercice clos au 31 décembre 2006 des capitaux propres négatifs de 5 144 € et que, mise en demeure par deux fois les 26 octobre 2007 et 18 août 2008, l'entreprise n'avait pas régularisé sa situation dans les délais de trois mois qui lui avaient été accordés, portant même la situation financière à l'issue de l'exercice 2007 à un solde négatif de 35 655 € ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit ou de faits que le préfet de la région Lorraine a prononcé par arrêté du 10 février 2009 la radiation de l'entreprise du registre des transporteurs et des loueurs de la région Lorraine à compter du 20 février 2009 ; que la légalité de la décision s'appréciant à la date de l'arrêté, la circonstance que l'entreprise, qui aurait poursuivi illégalement son activité malgré le retrait de toute autorisation, aurait au 30 juin 2009 un résultat prévisible de 10 150 € n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision intervenue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'entreprise TRANSPORTS DELAYEN STEPHANIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'entreprise demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'entreprise TRANSPORTS DELAYEN STEPHANIE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise TRANSPORTS DELAYEN STEPHANIE et au secrétaire d'Etat chargé des transports.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle.

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N° 09NC01393


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01393
Date de la décision : 21/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP MICHEL FREY-MICHEL BROSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-06-21;09nc01393 ?
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