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21/06/2010 | FRANCE | N°09NC00758

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21 juin 2010, 09NC00758


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 2009, complétée par un mémoire enregistré le 18 janvier 2010, présentée pour la SARL LOGMAPLAST, dont le siège est Mégazone Moselle-Est à Farebersviller (57450), représentée par son gérant en exercice, par Me Wittner, avocat ; la SARL LOGMAPLAST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604435 en date du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 juillet 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésio

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 2009, complétée par un mémoire enregistré le 18 janvier 2010, présentée pour la SARL LOGMAPLAST, dont le siège est Mégazone Moselle-Est à Farebersviller (57450), représentée par son gérant en exercice, par Me Wittner, avocat ; la SARL LOGMAPLAST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604435 en date du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 juillet 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a refusé d'autoriser le transfert du contrat de travail de M. Jérôme ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de M. une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- s'il n'était pas connu de l'inspecteur du travail, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement devait prendre en compte l'accord exprès donné par M. à son transfert au sein de la société Onet et la relation contractuelle établie entre les intéressés à compter du 1er janvier 2006, dont il a été expressément informé ; il devait dès lors se déclarer incompétent, ne pouvant prendre la décision attaquée, en l'absence de transfert partiel d'actifs répondant aux conditions de l'article L. 122-12 du code du travail et de procédure sollicitant par l'une ou l'autre des parties en présence, une rupture du contrat dans le cadre d'un licenciement ;

- contrairement à ce qu'énonce a postériori M. , son embauche a été librement consentie, en pleine connaissance de cause ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2009, présenté pour M. , demeurant ..., par Me Cytrynblum avocat ; M. conclut au rejet de la requête et à ce que la SARL LOGMAPLAST soit condamnée à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'administration, étant saisie d'une demande de transfert de plein droit du contrat de travail de M. en application de l'article L 122-12 du code du travail, ne pouvait qu'opposer un refus alors, d'une part, que son poste de travail ne relevait pas d'une entité économique autonome transférée, d'autre part que l'autorisation n'a pas été demandée préalablement à l'inspection du travail ; la convention tripartite invoquée est entachée de nullité ;

Vu en date du 25 juin 2009, la communication de la requête au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-12 du code du travail alors applicable : S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise et qu'aux termes de l'article L. 425-1 du même code alors applicable : Lorsqu'un délégué du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise ;

Considérant que, le 9 décembre 2005, la SARL LOGMAPLAST a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de procéder au transfert du contrat de travail de M. au sein de la société Onet en application de l'article L. 122-12 du code du travail ; que, par une décision en date du 9 janvier 2006, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser ce transfert au motif que les activités transférées ne constituaient pas une entité économique autonome relevant du champ d'application de l'article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail ; que, par la décision attaquée, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a confirmé cette décision ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier ni n'est d'ailleurs soutenu qu'une modification juridique de la situation de la société requérante ou un transfert à la société Onet d'une entité économique autonome de l'entreprise LOGMAPLAST ait été réalisé, justifiant qu'il soit fait droit à la demande d'autorisation de transfert du contrat de travail de M. , formulée par cette entreprise sur le fondement des dispositions susmentionnées du code du travail ; que la SARL LOGMAPLAST ne peut, par ailleurs, utilement faire valoir, compte tenu des incertitudes existant quant à la validité des conditions dans lesquelles la société Onet a recruté M. , donnant lieu à un contentieux devant la juridiction prud'homale, que sa demande avait perdu son objet à la date à laquelle le ministre s'est prononcé ; qu'elle n'établit pas, dès lors, que c'est à tort que le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a refusé l'autorisation sollicitée comme n'entant pas dans le champ des dispositions précitées de l'article L. 122-12 du code du travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LOGMAPLAST n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL LOGMAPLAST est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LOGMAPLAST, à M. Jérôme et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

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09NC00758


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00758
Date de la décision : 21/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : CABINET WITTNER DOGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-06-21;09nc00758 ?
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