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21/06/2010 | FRANCE | N°09NC00751

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21 juin 2010, 09NC00751


Vu le recours, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 2009 et le mémoire enregistré le 29 juillet 2009, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;

Le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800194 en date du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 26 octobre 2007 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Jura a rejeté le dossier d'engagement pour la prime herbagère agroenvironnementale de M. A ;r>
2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Besan...

Vu le recours, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 2009 et le mémoire enregistré le 29 juillet 2009, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;

Le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800194 en date du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 26 octobre 2007 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Jura a rejeté le dossier d'engagement pour la prime herbagère agroenvironnementale de M. A ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Il soutient que :

- le jugement du tribunal est irrégulier dans la mesure où la recevabilité de la requête a été admise sans qu'une pièce justifie la date de dépôt du recours gracieux formé par le requérant ;

- en ne considérant pas que la décision attaquée pouvait être fondée, en opérant une substitution de motif, sur une méconnaissance des bonnes pratiques habituelles définies dans le cadre du plan de développement rural national, le tribunal a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la clôture de l'instruction fixée au 14 mai 2010 ;

Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du conseil du 17 mai 1999 ;

Vu le décret n° 2003-774 du 20 août 2003 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 :

- le rapport de M. Wiernasz, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration ne justifie pas de la date de notification de la décision attaquée du 26 octobre 2007 ; que dès lors, à la date du 6 février 2008 à laquelle la demande de M. A a été enregistrée auprès du Tribunal administratif de Besançon, il n'est pas établi que le délai de deux mois prévu par l'article

R. 421-1 du code de justice administratif était expiré ; qu'est à cet effet sans incidence sur le délai de recours contentieux en première instance la seule circonstance que l'intéressé ne justifie pas de la date de notification à l'administration de son recours gracieux ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que la demande de première instance était irrecevable ;

Sur la légalité de la décision du 26 octobre 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 20 août 2003 relatif aux engagements agroenvironnementaux et fixant les conditions de souscription des personnes physiques et morales : ...Pour souscrire des engagements agroenvironnementaux, les exploitants, personnes physiques ou morales, doivent satisfaire, dans le cadre de l'exploitation objet de l'engagement, aux obligations suivantes : b) respecter les bonnes pratiques agricoles mentionnées à l'article 29 du règlement ( CE) 445/2002 ..., définies dans le cadre du plan départemental rural national... / Pour bénéficier de l'aide, l'exploitant doit remplir les conditions susmentionnées pendant toute la durée des engagements ; que le plan de développement rural national prévoit, dans un paragraphe 9.2.6, les bonnes pratiques agricoles habituelles à respecter et, plus particulièrement, d'une part, dans un paragraphe A-4, interdit les mauvais traitements envers les animaux et d'autre part, dans un paragraphe B-2 exclut du bénéfice de l'aide les exploitants qui ont fait l'objet d'une condamnation pénale en lien avec ces bonnes pratiques agricoles à l'occasion de leur activité ;

Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision ; qu'il appartient au juge, après avoir mis à même les parties de présenter leurs observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution de motif sollicitée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas l'auteur de la demande aux fins d'annulation de ladite décision d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant que le ministre de l'agriculture fait valoir en appel que la décision litigieuse était justifiée par la méconnaissance par M. A des bonnes pratiques agricoles habituelles définies dans le plan de développement rural national ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné à des peines d'amende le 24 septembre 2004 par le Tribunal de police de Saint-Claude pour avoir été coupable de privation de soin à un animal domestique ou un animal sauvage apprivoisé ou captif et pour l'utilisation d'un mode de détention inadapté ou pouvant être cause de souffrance ou blessure pour l'élevage, la garde ou la détention d'un animal ; que les faits sanctionnés, dont il n'est pas contesté qu'ils sont en lien avec l'activité de l'exploitation de l'intéressé et dont la réalité ne peut être contestée devant le juge administratif en raison de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache aux constatations de fait qui sont le soutien nécessaire d'une condamnation pénale, sont de nature à justifier la décision de refus prise par le préfet du Jura le 26 octobre 2007 de ne pas verser à l'intéressé la prime herbagère ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ces faits ; que le nouveau motif ainsi invoqué par le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE devant le juge ne prive M. A d'aucune garantie de procédure ; que, par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la substitution de motifs demandée par le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Considérant que s'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A, il ressort cependant des pièces du dossier que celui-ci n'a soulevé aucun autre moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ALIMENTAION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Besançon a annulé sa décision ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif susvisé du 19 mars 2009 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à M. Jean-Noël A.

Copie sera adressée au préfet du Jura

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N° 09NC00751


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00751
Date de la décision : 21/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Michel WIERNASZ
Rapporteur public ?: M. WALLERICH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-06-21;09nc00751 ?
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