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21/06/2010 | FRANCE | N°09NC00559

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21 juin 2010, 09NC00559


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril 2009, présentée pour Mme Bernadette A demeurant ... par Me Devarenne, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600500, 0600249, 0701091 en date du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 26 septembre 2005 et 30 août 2006 par lesquelles le préfet de la Haute-Marne a refusé d'instruire ses déclarations de surfaces pour les années 2005 et 2006 et la décision du 28 novembre 2006 par laquelle le

préfet de la Haute-Marne a refusé d'activer ses droits à paiement uniq...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril 2009, présentée pour Mme Bernadette A demeurant ... par Me Devarenne, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600500, 0600249, 0701091 en date du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 26 septembre 2005 et 30 août 2006 par lesquelles le préfet de la Haute-Marne a refusé d'instruire ses déclarations de surfaces pour les années 2005 et 2006 et la décision du 28 novembre 2006 par laquelle le préfet de la Haute-Marne a refusé d'activer ses droits à paiement unique de l'année 2006 ainsi que les recours administratifs correspondants à chacune des trois décisions ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Marne d'instruire et liquider les droits à paiement compensatoire au titre des déclarations de surface des années 2005 et 2006 dans les deux mois de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Marne de lui notifier les droits à paiement unique avec un pourcentage d'activation de cent pour cent dans les deux mois de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- contrairement à ce que le tribunal a jugé, la décision du 28 novembre 2006 est une décision individuelle défavorable qui lui refuse un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; elle doit être motivée par application de la loi du 11 juillet 1979 ce qui n'est pas le cas ; la décision ne fait que mentionner que le droit à paiement unique n'est pas activé ; de même, la réponse du ministre du 13 février 2007 à son recours hiérarchique n'est pas motivée par la seule référence à l'irrecevabilité de son dossier de déclaration de surface ;

- le motif de refus tiré de la circonstance que son exploitation agricole a été mise en liquidation judicaire et qu'elle n'avait plus la qualité d'exploitante est erroné en droit ; aucune règle n'exclut du bénéfice de l'aide aux surface et des droits à paiement unique les exploitants en liquidation judiciaire ; de plus, il a été constaté par la cour d'appel de Dijon puis la Cour de Cassation que la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne était éteinte ; elle a la qualité de producteur et cotise à cet effet à la MSA ;

- elle remplit les conditions fixées par le règlement CEE n°1765/92 du conseil du

30 juin 1992 dans son article 10-2°) et notamment son paragraphe III ainsi que les conditions issues de l'article 44 du règlement n°1782/2003 du 29 septembre 2003 selon lequel : Tout droit au paiement lié à un hectare admissible au bénéfice de l'aide donne droit au paiement du montant fixé par le droit ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 14 mai 2010 présenté par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche qui conclut au rejet de la requête, les moyens étant infondés ;

Vu le mémoire enregistré le 25 mai 2010 présenté par Mme A par Me Devarenne qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête par les mêmes moyens ; elle précise que :

- l'administration ne peut se prévaloir des règles de dessaisissement du liquidateur judiciaire, seul ce dernier étant habilité à la faire ;

- elle est exploitante au sens des règlements communautaire ayant mis la semence en terre ; ce fait matériel n'a pas été contesté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 12 juin 2009 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy (section administrative d'appel) a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 :

- le rapport de M. Wiernasz, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public,

- et les observations de Me Keyser, avocate de Mme A ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 641-9 du code de commerce : I- Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur .... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que, par un jugement du tribunal de grande instance de Chaumont du 14 avril 1994 confirmé par la cour d'appel de Dijon le 23 mai 1995, l'exploitation agricole de Mme A a été déclarée en liquidation judiciaire, un administrateur judiciaire a été nommé et une date limite d'exploitation a été fixée au 31 octobre 1994 ; que les décisions postérieures de la cour d'appel de Dijon du 3 septembre 2002 et de la Cour de cassation du 12 juillet 2004, qui ne font que constater l'extinction de la créance d'un organisme bancaire, n'ont pas eu pour effet de modifier la situation de l'exploitation agricole qui est en liquidation judiciaire et ne peut plus, dès lors, être représentée que par son administrateur judicaire ; que, par suite,

Mme A n'était pas recevable à présenter elle-même les déclarations de surfaces en vue d'obtenir des aides publiques concernant ladite exploitation ;

Considérant, par ailleurs, que l'intéressée n'étant plus éligible personnellement aux aides sollicitées pour les années 2005 et 2006, le préfet de la Haute-Marne qui a, par les décisions des 26 septembre 2005 et 30 août 2006, à juste titre rejeté pour irrecevabilité les déclarations de surface correspondantes était tenu, par voie de conséquence, de notifier à Mme A, par la décision du 28 novembre 2006, l'absence de droit à paiement unique ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 28 novembre 2006 est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;

Sur les demandes d'injonction :

Considérant que le présent arrêt ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bernadette A et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

Une copie sera adressée au préfet de la Haute-Marne.

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09NC00559


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00559
Date de la décision : 21/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Michel WIERNASZ
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-06-21;09nc00559 ?
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