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21/06/2010 | FRANCE | N°09NC00467

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21 juin 2010, 09NC00467


Vu la requête enregistrée le 27 mars 2009 présentée pour M. Denis A demeurant ... par Me Dufay, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701545 du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 2007 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Jura a statué sur le remembrement de ses terres dans la commune de Vitreux ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Il soutient que :

- sur la recevabilité, il est fondé à agir d'une

part en raison de sa qualité de nu-propriétaire des parcelles ZB 109, ZB 41 et ZB 42 qu'il...

Vu la requête enregistrée le 27 mars 2009 présentée pour M. Denis A demeurant ... par Me Dufay, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701545 du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 2007 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Jura a statué sur le remembrement de ses terres dans la commune de Vitreux ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Il soutient que :

- sur la recevabilité, il est fondé à agir d'une part en raison de sa qualité de nu-propriétaire des parcelles ZB 109, ZB 41 et ZB 42 qu'il exploite et d'autre part en sa qualité de mandataire de sa mère Mme B qui lui a donné tous pouvoirs pour gérer ses propriétés après le décès de son époux en vertu d'un pouvoir du 16 mars 2006 qui n'était pas connu du tribunal administratif et d'un autre pouvoir, daté du 18 mai 2007, spécifique aux opérations de remembrement ;

- sur le fond, d'une part, ses conditions d'exploitation ont été aggravées par l'amputation d'une large bande de la parcelle 109 et la forme désormais très découpée de la nouvelle parcelle ZL 1045 ; cette aggravation n'est pas compensée par l'attribution en pleine propriété de la parcelle ZB 43 qu'il louait précédemment à la commune ; de plus, l'ensemble parcellaire a glissé vers l'ouest ce qui l'éloigne du centre aggloméré de la commune, d'autre part, en attribuant à une autre personne une large bande de terre prise sur ses parcelles, la commission a commis un détournement de pouvoir alors que cette personne n'avait pas la qualité d'exploitant agricole et se trouve désormais propriétaire d'une parcelle bien située pour être construite ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 29 janvier 2010 par lequel le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche conclut au rejet de la requête et à ce que le requérant lui verse la somme de 1 168 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que :

- la requête est irrecevable, le requérant n'ayant pas formulé de conclusions ;

- l'intéressé n'avait pas qualité pour agir devant la commission départementale d'aménagement foncier que ce soit comme propriétaire ou comme mandataire de sa mère, elle-même propriétaire ;

- sa demande n'est pas fondée en l'absence d'aggravation des conditions d'exploitation et de détournement de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 14 janvier 2010 par laquelle le président de la quatrième chambre a fixé la date de clôture de l'instruction au 5 février 2010 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 :

- le rapport de M. Wiernasz, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public,

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. / Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas, dans sa réclamation formulée le 16 mars 2007, invoqué l'aggravation des conditions d'exploitation relatives au compte 3930 sur le territoire de la commune de Vitreux; qu'il n'est dès lors, plus recevable, comme le soutient l'administration, à invoquer un tel moyen lequel n'est pas relatif à la régularité de la procédure ayant conduit à l'établissement du plan de remembrement ;

Considérant d'autre part que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de

M. A la somme de 1 168 euros que le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera la somme de 1 168 euros au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis A et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

Copie de l'arrêt sera adressée au préfet du Jura.

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09NC00467


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00467
Date de la décision : 21/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Michel WIERNASZ
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-06-21;09nc00467 ?
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