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21/06/2010 | FRANCE | N°09NC00173

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21 juin 2010, 09NC00173


Vu la requête enregistrée le 9 février 2009 présentée pour la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES représentée par son maire par Me Leparoux, avocat ; la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0701528 du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, d'une part, annulé l'arrêté municipal du 22 août 2007 limitant les horaires d'l'utilisation de l'anneau glacé et de la piste en asphalte du site Géoparc ainsi que les émergences sonores, d'autre part, mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés

par la société requérante et non compris dans les dépens;

2°) de rejete...

Vu la requête enregistrée le 9 février 2009 présentée pour la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES représentée par son maire par Me Leparoux, avocat ; la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0701528 du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, d'une part, annulé l'arrêté municipal du 22 août 2007 limitant les horaires d'l'utilisation de l'anneau glacé et de la piste en asphalte du site Géoparc ainsi que les émergences sonores, d'autre part, mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens;

2°) de rejeter la demande présentée par la société BH-Promo devant le Tribunal administratif de Nancy ;

3°) d'ordonner à la société BH Promo de lui rembourser la somme de 1 000 euros à laquelle le tribunal administratif l'a condamné à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de la société BH promo la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit dans la mesure où l'acte attaqué a été annulé par un arrêté municipal du 7 novembre 2008, qui a porté des restrictions d'utilisation moindres que dans l'arrêté précédent; ce dernier arrêté étant devenu exécutoire et n'ayant pas fait l'objet d'un recours contentieux, il convenait de prononcer un non-lieu à statuer par disparition de l'objet du litige ;

- le maire est compétent pour édicter des mesures plus rigoureuses dans le cadre de ses pouvoirs en matière de police générale dès lors que l'autorité titulaire d'une police spéciale est défaillante ;

- le maire a poursuivi un objectif de santé publique conformément aux articles

L. 1311-1 et L. 1311-2 du code de la santé publique ;

- sa condamnation à verser à la société BH promo la somme de 1 000 euros est inéquitable ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu, enregistré le 1er avril 2009, la communication de la requête à la société B.H. promo ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code du sport ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 :

- le rapport de M. Wiernasz, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public,

- et les observations de Me Rosenstiehl, avocat de la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ; que, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 16 décembre 2008 à laquelle le tribunal administratif a statué, l'arrêté du 7 novembre 2008, ayant modifié, selon la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES, l'arrêté attaqué n'était pas définitif faute pour le délai de recours contentieux de deux mois d'être écoulé ; que dès lors, la commune n'est pas fondée à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de l'arrêté du 22 août 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend :...2° le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que ...les bruits, troubles de voisinage... qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique... et qu'aux termes de l'article L. 2214-4 du même code : Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il est défini au 2° de l'article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l'Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage. /Dans ces mêmes communes, l'Etat a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d'hommes. /Tous les autres pouvoirs de police énumérés aux articles L. 2212-2, L. 2212-3 et L. 2213-9 sont exercés par le maire y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; qu'aux termes de l'article R.331-5 du code du sport : Tout circuit sur lequel se déroulent des compétitions, essais ou entraînements à la compétition et démonstration doit faire l'objet d'une homologation préalable ... et qu'aux termes d l'article R .331-7 du même code : L'homologation est accordée pour une durée de quatre ans : 1° Par le ministre de l'intérieur, ..., lorsque la vitesse peut dépasser 200 km/h en un point quelconque du circuit ; 2° Par le préfet du département, après visite et avis de la commission départementale de sécurité routière, dans les autres cas... ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées du code du sport, la police spéciale de l'homologation des circuits sur lesquels se déroulent des compétitions, essais ou entraînements à la compétition et démonstration est confiée à l'Etat ; que s'il appartient au maire, responsable de l'ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre les mesures de police générales nécessaires au bon ordre, à la sûreté, et à la sécurité publiques, le maire ne saurait s'immiscer dans l'exercice de cette police spéciale qu'en cas de péril imminent ;

Considérant qu'il est constant que le préfet des Vosges a accordé, par un arrêté du 25 août 2006, l'homologation de l'anneau glacé et de la piste asphalte sur le site du Géoparc à Saint-Dié-des-Vosges géré par la société BH Promo et a plus particulièrement défini des périodes et heures d'ouverture du circuit , fixé des prescriptions spécifiques lors de manifestations et rappelé notamment à l'exploitant l'obligation de respecter tant les exigences du code de la route pour les véhicules autorisés à circuler sur les pistes que celles du code de la santé publique pour le bruit; que, par son arrêté du 22 août 2007, le maire de la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES a d'une part restreint l'utilisation du site de 10 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 18 heures du lundi au samedi et de 10 heures à 12 heures les dimanches et jours fériés, hors manifestations et évènements autorisés par arrêté préfectoral, d'autre part limité les émergences sonores ; qu'en se bornant, pour réglementer les nuisances sonores, à invoquer une connaissance plus précise de la commune et de ses habitants et en faisant valoir, sans toutefois apporter de précisions, des préoccupations de santé publique, le maire de la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES n'établit pas l'existence d'un péril imminent de nature à lui permettre de s'immiscer dans l'exercice de la police spéciale en cause ; qu'il en résulte que ladite commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 22 août 2007 ;

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'eu égard à ce qui précède, la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES n'est pas fondée à demander le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens qui ont été mis à sa charge en première instance

Considérant, d'autre part, que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du défendeur, qui n'est pas la partie perdante en appel, la somme que la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES et à la société BH Promo.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet des Vosges.

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09NC00173


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00173
Date de la décision : 21/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Michel WIERNASZ
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : LEPAROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-06-21;09nc00173 ?
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