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17/06/2010 | FRANCE | N°09NC00856

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17 juin 2010, 09NC00856


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009, présentée pour M. Marc A, demeurant ..., par Me Vivier ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700788 du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à annuler la décision en date du 20 février 2007 par laquelle la vice-présidente du centre communal d'action sociale de Saint-Dizier a mis fin à ses fonctions pour insuffisance professionnelle ;

2°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Saint-Dizier une somme de 2 000 eu

ros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justi...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009, présentée pour M. Marc A, demeurant ..., par Me Vivier ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700788 du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à annuler la décision en date du 20 février 2007 par laquelle la vice-présidente du centre communal d'action sociale de Saint-Dizier a mis fin à ses fonctions pour insuffisance professionnelle ;

2°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Saint-Dizier une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur l'article 5 du décret du 4 novembre 1992, qui ne vise que le cas d'un licenciement au cours de la durée normale du stage ; en effet, à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans la période de prorogation de la durée normale du stage ;

- l'administration n'avait pas prévu la durée de la prorogation de son stage ;

- son insuffisance professionnelle ne pouvait pas être invoquée, dès lors que ses handicaps physiques étaient connus ; un reclassement aurait dû être envisagé ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été notifiée au centre communal d'action sociale de Saint-Dizier, qui n'a pas produit d'observations en défense ;

Vu l'ordonnance du 21 octobre 2009 du président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction de la présente instance au 6 novembre 2009 à 16 heures ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 18 septembre 2009, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 70 % ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après qu'aient été entendus au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 ;

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Vivier, avocat de M. A ;

Considérant que M. A a été recruté, à compter du 1er janvier 2006, en qualité d'agent des services techniques stagiaire à temps non complet, pour une durée d'un an renouvelable une fois ; que, le 19 février 2007, la commission administrative paritaire a émis un avis défavorable à sa titularisation ; que, par décision en date du 20 février 2007, la vice-présidente du centre communal d'action sociale de Saint-Dizier a mis fin à ses fonctions à compter du 1er mars 2007 ;

Sur la légalité de la décision du 20 février 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 4 novembre 1992 susvisé : La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois./Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage. Cette prorogation n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté lors de la titularisation de l'intéressé dans son nouveau grade. ; qu'aux termes de l'article 5 de ce même décret : Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage./ Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé ;

Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, M. A a été licencié à compter du 1er mars 2007, soit au-delà de la moitié de la durée normale de son stage ; que la circonstance que la durée de son stage, fixée à un an par les dispositions précitées, ait été de facto prolongée de deux mois ne saurait faire regarder le licenciement de M. A comme intervenu pendant la période de prorogation de son stage, laquelle ne peut intervenir que sur décision expresse de l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire ; que le moyen tiré de ce que son licenciement pour insuffisance professionnelle ne pouvait plus être prononcé dès lors que son stage devait être regardé comme prorogé à compter du 1er janvier 2007 et qu'aucun licenciement pour ce motif ne pourrait selon lui être prononcé au cours de la période de prorogation doit ainsi, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A, reconnu travailleur handicapé par la COTOREP, soutient que son insuffisance professionnelle ne pouvait pas être invoquée, dès lors que ses handicaps physiques étaient connus de l'administration ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du compte rendu de la commission administrative paritaire, que les difficultés, jamais résolues, de l'intéressé, concernaient sa capacité à travailler en équipe, à communiquer, à organiser son travail et à respecter les consignes, et n'étaient pas liées à ses aptitudes physiques ; que le refus de titularisation litigieux a ainsi été décidé pour des motifs tirés de l'insuffisance professionnelle, et non de l'inaptitude physique du requérant ; que le moyen doit ainsi être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre communal d'action sociale de Saint-Dizier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc A et au centre communal d'action sociale de Saint-Dizier.

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09NC00856


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00856
Date de la décision : 17/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : VIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-06-17;09nc00856 ?
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