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17/06/2010 | FRANCE | N°09NC00655

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17 juin 2010, 09NC00655


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 2009, présentée pour

M. Stéphane , demeurant ..., par Me Chamy ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503417 du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal des transports de l'agglomération mulhousienne (SITRAM) à l'indemniser du préjudice commercial subi du fait de la construction du tramway ;

2°) de condamner le SITRAM à lui verser la somme de 100 000 euros, majorée des intérêts au

taux légal à compter d'août 2005 ;

3°) à titre subsidiaire, de prescrire une expertise ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 2009, présentée pour

M. Stéphane , demeurant ..., par Me Chamy ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503417 du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal des transports de l'agglomération mulhousienne (SITRAM) à l'indemniser du préjudice commercial subi du fait de la construction du tramway ;

2°) de condamner le SITRAM à lui verser la somme de 100 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter d'août 2005 ;

3°) à titre subsidiaire, de prescrire une expertise complémentaire ;

4°) de mettre à la charge du SITRAM une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- son commerce s'est trouvé paralysé en raison des travaux ; l'accès à son commerce a été rendu impossible ou, à tout le moins très difficile pour une clientèle de passage ; un constat établi par Me Schott, huissier de justice, le démontre ;

- il a subi une forte baisse de son chiffre d'affaires ; les pertes ont dépassé pendant la période des travaux 45% du chiffre d'affaires ; les exercices 2000 et 2001 ont été bénéficiaires ; un léger tassement a été constaté en 2002 et 2003 en raison d'un problème de contrôle de gestion vite résolu ; les travaux du tramway ont empêché le redressement de l'entreprise ; de nombreux commerces ont dû fermer dans le secteur ;

- l'indemnisation ne pourra être inférieure à 100 000 euros ; la commission amiable d'indemnisation a proposé une indemnisation à hauteur de 3 000 euros et a admis le lien de causalité avec les travaux du tramway ; il n'a pas déposé le bilan mais renfloué son entreprise au moyen d'un prêt bancaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2009, présenté pour le Syndicat intercommunal des transports de l'agglomération mulhousienne (SITRAM), représenté par son mandataire, la société d'équipement de la région mulhousienne (SERM), par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de

M. une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le requête d'appel est irrecevable, ne contenant aucune conclusion d'appel ; elle ne contient également aucun moyen d'appel ;

- les clients n'ont jamais été privés de l'accès au commerce de M. ; les travaux ont commencé à compter du 29 août 2002 ; ils n'ont concerné le commerce de l'appelant qu'à compter du 29 septembre 2003 et les travaux n'ont eu lieu que sur la chaussée ; le trottoir est reste accessible ; des parkings situés à proximité ont toujours été accessibles ; le président de la Cour, par ordonnance du 9 octobre 2006, l'a admis ; même le procès-verbal établi par Me Schott le constate ;

- les difficultés commerciales, connues par M. , existaient avant les travaux ; rien ne laissait présager un redressement ; le président de la Cour, par ordonnance du 9 octobre 2006, l'a admis ; l'expert a abouti aux mêmes conclusions ; il n'existe donc pas de lien de causalité entre les travaux et les pertes de chiffre d'affaires ;

- le préjudice invoqué n'est pas justifié ; les besoins en capitaux propres de M. datent de 2001 ; son déficit est apparu avant le début des travaux du tramway ;

- si la Cour désigne un expert, les frais générés par l'expertise ne sauraient rester à la charge du SITRAM ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Martin, pour la Selarl Soler-Couteaux-Llorens, avocat du syndicat intercommunal des transports de l'agglomération mulhousienne ;

Sur la responsabilité :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le syndicat intercommunal des transports de l'agglomération mulhousienne :

Considérant que M. relève appel d'un jugement en date du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal des transports de l'agglomération mulhousienne (SITRAM) à l'indemniser du préjudice commercial subi du fait de la construction du tramway au motif qu'il n'avait pas subi un préjudice grave et spécial susceptible d'ouvrir droit à indemnisation ; qu'à hauteur d'appel, il reprend les mêmes moyens que ceux développés en première instance sans démontrer davantage que son commerce situé 58 rue avenue du président Kennedy à Mulhouse aurait été inaccessible pendant la durée du chantier de construction du tramway ; que, par suite, il y a lieu d'écarter lesdits moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise complémentaire, que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du syndicat intercommunal des transports de l'agglomération mulhousienne (SITRAM) à l'indemniser du préjudice commercial subi du fait de la construction du tramway ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 402,40 euros par ordonnance du président du Tribunal administratif de Strasbourg du 4 août 2004, à la charge définitive de M. ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat intercommunal des transports de l'agglomération mulhousienne, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. la somme que demande le syndicat intercommunal des transports de l'agglomération mulhousienne au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 402,40 euros, sont mis à la charge définitive de M. .

Article 3 : Les conclusions du syndicat intercommunal des transports de l'agglomération mulhousienne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stéphane et au syndicat intercommunal des transports de l'agglomération mulhousienne.

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N°09NC00655


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00655
Date de la décision : 17/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : CHAMY ; SCHWOB et ASSOCIES ; CHAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-06-17;09nc00655 ?
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