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17/06/2010 | FRANCE | N°09NC00595

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17 juin 2010, 09NC00595


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 2009, présentée pour

M. Jacques A, demeurant ... par la SCP d'avocats Schwob et associés ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602993 du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal des transports de l'agglomération mulhousienne (SITRAM) à l'indemniser du préjudice commercial subi du fait de la construction du tramway ;

2°) de condamner le SITRAM à lui verser la somme de 54 959

euros, majorée du taux légal à compter du jugement à intervenir ;

3°) de condamner l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 2009, présentée pour

M. Jacques A, demeurant ... par la SCP d'avocats Schwob et associés ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602993 du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal des transports de l'agglomération mulhousienne (SITRAM) à l'indemniser du préjudice commercial subi du fait de la construction du tramway ;

2°) de condamner le SITRAM à lui verser la somme de 54 959 euros, majorée du taux légal à compter du jugement à intervenir ;

3°) de condamner le SITRAM à lui rembourser la somme de 2 061,35 euros au titre des frais d'expertise ;

4°) de mettre à la charge du SITRAM une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les travaux de construction d'un tramway ont commencé au droit du 5 avenue de Colmar où il exerçait en juillet 2003 ; ils ont causé des difficultés d'accès à cet immeuble et certains patients auraient fait des chutes ; il n'avait auparavant jamais perdu de recettes ;

- il a subi une perte substantielle de clientèle générant des pertes de recettes ; son préjudice est anormal et suppose indemnisation ; dans un premier temps, l'expert désigné en référé a chiffré à 53 691 euros les pertes de recettes dues aux travaux ; il a ramené ce chiffre à 39 376 euros ; il faut tenir compte que la valeur de la consultation qui est passée de 18,5 à 20 euros en 2003 ; or, l'activité de consultation représente 90% de l'activité du Dr Boccara ; en 2003, l'activité des médecins généralistes a augmenté de 8% ; la baisse en 2004 est d'autant plus importante qu'au cours de l'année 2005, les patients devaient choisir leur médecin référent ; le préjudice subi doit être estimé à 54 959 euros pour la période d'avril 2003 à mars 2005 ;

- l'activité de la pharmacie dite du sauvage située au 5 avenue de Colmar a connu une baisse qui a donné lieu à indemnisation ;

- la réalisation du tram-train n'a pas développé l'activité du quartier ; en 2009, on constate que sa construction a été négative eu égard aux fermetures de commerces intervenues dans les quartiers ;

- aucune circonstance exonératoire ne peut venir atténuer la responsabilité du maître d'ouvrage ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2009, présenté pour le Syndicat intercommunal des transports de l'agglomération mulhousienne (SITRAM), représenté par son mandataire, la société d'équipement de la région mulhousienne (SERM), par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

M. A reprend pour l'essentiel l'argumentation développée en première instance ;

- l'indemnisation accordée à la pharmacie située dans le même immeuble que

M. A l'a été dans un souci de bonnes relations commerciales ; de plus, une pharmacie, qui n'est qu'un fonds de commerce, se trouve dans une situation différente de celle d'un médecin généraliste, pour lequel la clientèle est fidélisée ;

- les restrictions d'accès au cabinet de M. A, qui étaient mineures, n'ouvraient pas droit à indemnisation ; la circulation piétonne a toujours été possible ; la circulation des bus a été maintenue sur l'avenue de Colmar ; tout au plus, en fonction des besoins des travaux, les arrêts ont été temporairement déplacés ; M. A n'a jamais disposé d'emplacements de parking devant l'immeuble abritant son cabinet ; des emplacements de stationnement situés à proximité étaient disponibles ;

- le lien de causalité entre la baisse des recettes et les travaux de construction du tramway n'est pas établi ; la commission d'indemnisation amiable ne s'est pas prononcée en ce sens ; l'activité s'est poursuivie pendant les travaux ; d'ailleurs la baisse des recettes n'est constatée qu'à compter d'octobre 2003 alors que les travaux ont débuté en avril ; les recettes réalisées au 4ème trimestre 2003 et au 1er trimestre 2004 correspondent à la moyenne trimestrielle 2002 ; aucun autre praticien situé sur le trajet du tramway n'a sollicité d'indemnisation ; la baisse d'activité est due à d'autres facteurs ; M. A n'a pas accompagné l'évolution de son activité qui développait les visites à domicile et a subi la contraction, notamment dans le Haut-Rhin, de l'activité de médecine libérale ;

- à titre subsidiaire, l'évaluation du préjudice réalisé par M. A est surévaluée ; l'expert n'a chiffré que la perte de chiffre d'affaires sans tenir de la baisse parallèle des charges ; la somme sollicitée au titre des trois derniers trimestres 2005 n'est nullement établie ;

Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 8 janvier 2010 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Martin, pour la Selarl Soler-Couteaux, Llorens, avocat du syndicat intercommunal des transports de l'agglomération mulhousienne ;

Sur la responsabilité :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le syndicat intercommunal des transports de l'agglomération mulhousienne :

Considérant que M. A relève appel d'un jugement en date du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal des transports de l'agglomération mulhousienne (SITRAM) à l'indemniser du préjudice commercial subi du fait de la construction du tramway au motif qu'il n'avait pas subi un préjudice grave et spécial susceptible d'ouvrir droit à indemnisation ; qu'à hauteur d'appel, il reprend les mêmes moyens que ceux développés en première instance sans démontrer davantage que son cabinet situé 5 avenue de Colmar à Mulhouse aurait été inaccessible pendant la durée du chantier de construction du tramway ; que, par suite, il y a lieu d'écarter lesdits moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du syndicat intercommunal des transports de l'agglomération mulhousienne (SITRAM) à l'indemniser du préjudice commercial subi du fait de la construction du tramway ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens ;

Considérant que les frais et honoraires de l'expertise, prescrite par ordonnance du président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 février 2005, ont été taxés et liquidés à la somme de 2 061,35 euros par ordonnance de la même autorité en date du 24 mars 2006 ; qu'il y a lieu de les mettre à la charge définitive de M. A ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat intercommunal des transports de l'agglomération mulhousienne, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, les sommes que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande le syndicat intercommunal des transports de l'agglomération mulhousienne au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 061,35 euros, sont mis à la charge définitive de M. A.

Article 3 : Les conclusions du syndicat intercommunal des transports de l'agglomération mulhousienne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques A et au syndicat intercommunal des transports de l'agglomération mulhousienne.

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N°09NC00595


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00595
Date de la décision : 17/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCHWOB et ASSOCIES ; SCHWOB et ASSOCIES ; CHAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-06-17;09nc00595 ?
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