Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2009, complétée par des mémoires enregistrés le 22 mars 2010 et le 14 mai 2010, présentée pour M. et Mme Dominique A, demeurant ..., par Me Vivier ;
M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701218 du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 mars 2007 par laquelle le bureau de la communauté urbaine du Grand Nancy a adopté le plan d'alignement de la rue du Puits et de la ruelle du Bas Village à Fléville-devant-Nancy ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine du Grand Nancy le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- l'opération d'alignement de la rue du Puits entraîne une emprise injustifiée sur un terrain dont ils ont la jouissance en bordure de cette voie publique, dans la mesure où une extension de 4 mètres de la voie à cet endroit est inutile et excessive au regard des buts de cette opération ;
- l'élargissement de la rue du Puits est en contradiction avec un courrier du 12 février 2002 du vice-président délégué de la communauté urbaine du Grand Nancy, qui leur avait indiqué que la modification de la configuration de la voirie au droit de leur propriété n'était pas envisagée ;
- ils bénéficient, en vertu d'un courrier du 23 novembre 2007 du vice-président délégué de la communauté urbaine du Grand Nancy, d'une promesse de rétrocession des terrains non utilisés lors des opérations d'alignement ;
Vu le jugement et la délibération attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2010, complété par un mémoire enregistré le 10 mai 2010, présenté pour la communauté urbaine du grand Nancy, représentée par son président, par Me Niango ; la communauté urbaine du Grand Nancy conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens invoqués ne peut être accueilli, et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 :
- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,
- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,
- et les observations de Me Schamber, avocat de M. et Mme A, ainsi que celles de Me Niango, avocat de la communauté urbaine du Grand Nancy ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un plan individuel (...) ; que la procédure d'alignement prévue par le code de la voirie routière en vue de procéder aux élargissements ou redressements des voies communales ne saurait légalement s'appliquer à des modifications qui comportent une emprise importante sur les terrains privés bordant la voie publique ;
Considérant que le plan d'alignement approuvé par la délibération attaquée du 22 mars 2007 prévoit d'élargir l'assiette de la rue du Puits à Fléville-devant-Nancy afin d'y permettre la création d'un trottoir du côté de la rue qui en est dépourvu ainsi que d'une placette de retournement pour les véhicules ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce plan d'alignement porte l'assiette de cette voie de six à huit mètres dans sa partie rectiligne et de six à dix mètres dans le tournant de la rue du Puits qui se situe en bordure de la propriété de M. et Mme A au n° 18 de cette rue, parcelle cadastrée n° AB 301 ; que, si les intéressés soutiennent que l'alignement dans ce tournant conduit à élargir l'assiette de la voie au détriment d'une bande de terrain dont ils ont la jouissance et sur laquelle ils entretiennent du gazon et des arbustes, ils ne contestent pas l'allégation de la communauté urbaine du grand Nancy selon laquelle ce terrain, cadastré AB n° 299, appartient au domaine privé communal ; que, compte tenu des caractéristiques de l'élargissement ainsi opéré, cette opération pouvait être légalement effectuée par le recours à la procédure d'alignement ; que, si les requérants font par ailleurs valoir que le vice-président délégué de la communauté urbaine du Grand Nancy leur avait indiqué, par courrier du 12 février 2002, que la modification de la configuration de la voirie au droit de leur propriété n'était pas envisagée et, par courrier du 23 novembre 2007, que, l'aménagement prévu par le plan d'alignement ayant été réalisé, une partie des terrains non utilisés pourrait leur être cédée, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 mars 2007 par laquelle le bureau de la communauté urbaine du grand Nancy a adopté le plan d'alignement de la rue du Puits et de la ruelle du Bas Village à Fléville-devant-Nancy ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine du grand Nancy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme A, sur le fondement des mêmes dispositions, à verser une somme de 1 000 euros à la communauté urbaine du Grand Nancy ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A verseront à la communauté urbaine du grand Nancy une somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Dominique A et à la communauté urbaine du grand Nancy.
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N° 09NC01069