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03/06/2010 | FRANCE | N°09NC01176

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03 juin 2010, 09NC01176


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2009, présentée pour M. et Mme Raymond A, demeurant ..., par Me Penigot ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603936 en date du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) d'ordonner le rembour

sement des sommes de 16 189 euros et de 3 780 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Et...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2009, présentée pour M. et Mme Raymond A, demeurant ..., par Me Penigot ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603936 en date du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) d'ordonner le remboursement des sommes de 16 189 euros et de 3 780 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- qu'ils ont démontré que compte tenu de son aménagement, leur immeuble avait vocation à être utilisé en vue de l'habitation, ainsi d'ailleurs que l'avait admis l'interlocuteur départemental et que donc la SCI As Immo n'a pas créé de nouveaux locaux d'habitation ;

- que la jurisprudence du Conseil d'Etat, qui a rendu caduque la réponse ministérielle Poulpiquet du 14 janvier 1978, et à laquelle l'administration s'est rangée dans une instruction du 26 mai 2004, applicable aux instances en cours, n'exige pas que l'immeuble ait conservé ses équipements au moment de son acquisition ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2010 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent...a) les dépenses de réparation et d'entretien.... b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion de frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement... ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses faites pour l'exécution de travaux par le propriétaire d'un immeuble sont déductibles du revenu foncier sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant que l'administration a réintégré dans les revenus de M. et Mme A, au titre de l'année 2001, les sommes correspondant au paiement de travaux réalisés sur un immeuble appartenant à la SCI AS Immo, dont leur fils, rattaché à leur foyer fiscal, était associé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble situé à Metz et acquis le 16 juillet 2001 par la SCI AS Immo, comportait un rez-de-chaussée occupé par un commerce et trois étages très vétustes, inhabités depuis environ vingt-ans et à usage de réserves et mansardes pour le commerce situé au rez-de-chaussée ; que les travaux de réhabilitation importants réalisés par la SCI, qui ont eu pour objet de transformer chacun des trois étages en un appartement normalement équipé, ont notamment comporté la démolition jusqu'en toiture des cheminées existantes, ainsi qu'il résulte d'un état d'avancement des travaux en date du 15 juillet 2001, la modification des cloisons, la démolition d'un escalier et la création d'un autre et l'installation d'une ouverture en toiture ; que ces travaux, qui ont ainsi entraîné une redistribution totale de l'aménagement intérieur, ont également comporté un accroissement des surfaces habitables, notamment au deuxième étage et au troisième où a été créée une mezzanine ; qu'ils constituent ainsi et alors même que les locaux litigieux devraient être regardés comme n'ayant jamais perdu leur destination à l'habitation, des travaux de reconstruction non déductibles au sens du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à sa plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme A la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Raymond A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 09NC01176


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01176
Date de la décision : 03/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Avocat(s) : PENIGOT FOUQUET-ROY COUTURIER EHRISMANN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-06-03;09nc01176 ?
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