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03/06/2010 | FRANCE | N°09NC00943

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03 juin 2010, 09NC00943


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 2009, présentée pour Mme Soumia A, née Derrich, demeurant ..., par Me Henry, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900340 en date du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 janvier 2009 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;
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3°) d'enjoindre à l'administration de procéder au reno...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 2009, présentée pour Mme Soumia A, née Derrich, demeurant ..., par Me Henry, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900340 en date du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 janvier 2009 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder au renouvellement de son titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'elle a été victime de violences morales de la part de son époux et entre dans le champ de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- qu'elle ne s'est pas mariée pour obtenir un titre de séjour et la nationalité française ;

- que compte tenu de son intégration en France et de l'impossibilité de s'intégrer à nouveau dans son pays d'origine, la décision contestée méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2009, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;

Le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 18 septembre 2009 accordant l'aide juridictionnelle à 100% à Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2010 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :... /4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;... /7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la

République ... ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : La carte délivrée au titre de l'article L. 313-11 donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. /Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale... ;

Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, ne conteste pas la cessation de vie commune avec son conjoint ; que si elle soutient avoir subi des violences physiques et psychologiques de la part de sa belle-mère, de telles circonstances, à les supposer établies, ne sauraient constituer des violences conjugales au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si en appel, Mme A fait valoir qu'elle a également subi des persécutions de la part de son époux, elle n'apporte pas, en tout état de cause, la preuve de ses allégations par les seuls déclarations familiales et documents non assortis de précisions qu'elle produit ;

Considérant, d'autre part, que si Mme A soutient qu'elle est bien intégrée en France depuis qu'elle a quitté le domicile conjugal et vit chez un de ses oncles, qu'elle a suivi des cours de français, a une attestation de formation civique, a trouvé un logement et exerce une activité professionnelle, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, sans enfants, est entrée sur le territoire national à l'âge de 22 ans et avait 25 ans à la date de l'arrêté contesté, qu'elle n'a qu'un oncle en France alors que les autres membres de sa famille, dont ses parents avec qui elle a conservé des liens, résident au Maroc et que son contrat de travail n'est qu'un contrat d'accompagnement vers l'emploi établi par un centre communal d'action sociale ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait, par la décision contestée, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et méconnu, en conséquence, les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme A , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de renouveler son titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme A la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Soumia A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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09NC00943


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00943
Date de la décision : 03/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Avocat(s) : HENRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-06-03;09nc00943 ?
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