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31/05/2010 | FRANCE | N°09NC00815

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 31 mai 2010, 09NC00815


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 2009, présentée pour M. Teimuraz A, demeurant chez Casas 13, quai Saint-Nicolas à Strasbourg (67000) par Me Laurent Jung, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805191 en date du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2008 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet du

Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de l'admettre au séjour en ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 2009, présentée pour M. Teimuraz A, demeurant chez Casas 13, quai Saint-Nicolas à Strasbourg (67000) par Me Laurent Jung, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805191 en date du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2008 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile et de lui délivrer le document provisoire de séjour prévu par l'article

L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux semaines à compter de l'arrêté à intervenir avec une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2392 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et d'en prévoir le versement à son avocat par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Il soutient que :

- la décision n'est pas motivée conformément aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

- le préfet qui s'est cru lié par la décision du conseil d'administration de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2005 qui a ajouté la Géorgie sur la liste des pays d'origine sûrs, n'a pas procédé à un examen des circonstances particulières de sa situation ;

- par la voie de l'exception, la décision du conseil d'administration de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2005 qui a ajouté la Géorgie sur la liste des pays sûrs est illégale ;

- la décision méconnait les stipulations des articles 13 et 34 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en le privant du droit à un recours effectif devant la Cour nationale du droit d'asile ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 août 2009, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête, les moyens soulevés étant infondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 :

- le rapport de M. Wiernasz, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ...Le conseil d'administration [de l'office français de protection des réfugiés et apatrides] fixe les orientations générales concernant l'activité de l'office ainsi que, dans les conditions prévues par les dispositions communautaires en cette matière, la liste des pays considérés au niveau national comme des pays d'origine sûrs, mentionnés au 2° de l'article L. 741-4... ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : ...2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande... ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue ; que M. A, de nationalité Géorgienne, s'est vu refuser le 23 octobre 2008 par le préfet du Bas-Rhin l'autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile prévue par l'article L. 742-1 susmentionnée du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant en premier lieu qu'en indiquant que l'intéressé ne fait état d'aucun élément de nature à déroger aux dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision attaquée mentionne de manière suffisante et non stéréotypée les circonstances de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 manque en fait ;

Considérant en deuxième lieu qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir indiqué que le conseil d'administration de l'office français de protection des réfugiés et apatrides avait ajouté la Géorgie sur la liste des pays d'origine sûrs dans sa décision du 30 juin 2005, le préfet du Bas-Rhin a néanmoins procédé à l'examen individuel de la demande du requérant prévu par le 2° de l'article L. 741-4 susmentionné du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur de droit en s'estimant lié par la décision du conseil d'administration de l'office français de protection des réfugiés et apatrides

Considérant en troisième lieu que la décision par laquelle le préfet refuse la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'issue d'un examen circonstancié de la demande du demandeur d'asile, notamment au regard du contexte politique de l'Etat concerné à la date à laquelle il prend sa décision, ne constitue pas une mesure d'application de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fixant la liste des pays considérés au niveau national comme des pays d'origine sûrs, par laquelle il n'est pas lié ; que le moyen tiré, par la voie de l 'exception, de l'illégalité de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 juin 2005 en tant qu'elle désigne la Géorgie au nombre des pays d'origine sûrs ne peut ainsi être recevable et doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ;

Considérant que l'application des règles particulières aux ressortissants des pays considérés comme sûrs ne les prive pas des garanties qui s'attachent à la mise en oeuvre du droit constitutionnel d'asile, dès lors qu'un examen individuel de leur situation est effectué par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile ; que les étrangers demandant à bénéficier de l'asile et qui ont la nationalité d'un pays considéré comme sûr ont droit, jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, à bénéficier de conditions matérielles d'accueil comprenant le logement, la nourriture, l'habillement ainsi qu'une allocation journalière et que, s'ils font l'objet d'une mesure d'éloignement, avant que la Cour nationale du droit d'asile ne statue sur leur recours, ils peuvent bénéficier devant la juridiction administrative d'un recours suspensif, à l'occasion duquel peut en particulier être discuté le choix du pays de renvoi, au regard notamment des risques auxquels l'intéressé soutiendrait, le cas échéant, être exposé en cas de retour dans ce pays ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations des articles 13 et 34 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'injonction avec astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant aux fins d'injonction avec astreinte ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme dont

M. A demande, en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le versement à son avocat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. A st rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Teimuraz A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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09NC00815


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00815
Date de la décision : 31/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Michel WIERNASZ
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP JUNG-JUNG-JUNG-PALLUCCI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-05-31;09nc00815 ?
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