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31/05/2010 | FRANCE | N°09NC00453

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 31 mai 2010, 09NC00453


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2009, complétée par un mémoire enregistré le 27 mai 2009, présentée pour M. Charles A, demeurant ..., par la SCP B.Thibaut-P.Souchal, société d'avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604794-0606322 du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part de la décision en date du 16 septembre 2003 du préfet des Vosges lui enjoignant de restituer son permis de conduire, d'autre part, de la décision implicite de rejet que le préfet de

la Moselle a opposé à sa demande de restitution de l'ensemble des points ...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2009, complétée par un mémoire enregistré le 27 mai 2009, présentée pour M. Charles A, demeurant ..., par la SCP B.Thibaut-P.Souchal, société d'avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604794-0606322 du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part de la décision en date du 16 septembre 2003 du préfet des Vosges lui enjoignant de restituer son permis de conduire, d'autre part, de la décision implicite de rejet que le préfet de la Moselle a opposé à sa demande de restitution de l'ensemble des points affectés à son permis de conduire ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- s'agissant de la demande dirigée contre la décision du préfet des Vosges, même si l'irrecevabilité ne peut plus être couverte, le retrait de six points à la suite de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Metz ne lui a pas été notifié ;

- s'agissant de la demande dirigée contre une décision du préfet de la Moselle, elle ne pouvait être regardée comme irrecevable, dès lors qu'il avait produit la demande gracieuse du 16 août 2006 ;

- les retraits de points ne lui ont pas été notifiés ;

- la décision de retrait de six points repose sur une procédure irrégulière ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 27 avril 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Considérant, d'une part, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision en date du 16 septembre 2003 du préfet des Vosges lui enjoignant de restituer son permis de conduire X au motif qu'elle ne contenait l'exposé d'aucun moyen et était ainsi frappée d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que M. AXX ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée ; que, dès lors, les moyens invoqués en appel à l'appui de ces conclusions sont sans portée utile ; que les conclusions du requérant qui tendent à l'annulation de la décision sus-rappelée du préfet des Vosges doivent être rejetées ;

Considérant, d'autre part, que, par le même jugement, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur la demande de restitution de l'ensemble des points affectés à son permis de conduire présentée par M. A au motif que ce dernier n'avait pas produit la pièce justifiant de la date du dépôt de sa réclamation dans le délai de quinze jours qui lui était imparti par la mise en demeure de régulariser sa requête ; qu'en appel, si M. A soutient que la décision attaquée ne lui a jamais été notifiée et qu'elle est entachée d'illégalité, il ne critique pas le motif d'irrecevabilité retenu par le premier juge ; que, par suite, les conclusions sus-analysées ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charles A et au ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie de l'arrêt sera adressée au préfet des Vosges.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00453
Date de la décision : 31/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP THIBAUT - SOUCHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-05-31;09nc00453 ?
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