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27/05/2010 | FRANCE | N°09NC01377

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27 mai 2010, 09NC01377


Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 09NC01376 le 7 septembre 2009, présentée pour Mme Miribane ADILI épouse A, demeurant ... par Me Zauaoui ;

Mme A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0902543 du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2009 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, ses conclusions tendant

à ce que le préfet de la Moselle soit enjoint de lui délivrer un titre ...

Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 09NC01376 le 7 septembre 2009, présentée pour Mme Miribane ADILI épouse A, demeurant ... par Me Zauaoui ;

Mme A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0902543 du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2009 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, ses conclusions tendant à ce que le préfet de la Moselle soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour provisoire pendant le réexamen de sa situation ;

Elle soutient que :

- le préfet de la Moselle a pris son arrêté avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne statue ; son arrêté ne pouvait être fondé sur ladite décision et sur les dispositions de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet était tenu d'attendre la décision de la Cour nationale du droit d'asile avant d'adopter son arrêté ;

- elle présentait toutes les garanties de représentation ;

- contrairement à ce qu'a estimé le préfet, elle pouvait obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet ne s'est pas prononcé sur son état de grossesse et son état psychologique ;

- elle est menacée en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2009, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative d'appel) en date du 13 novembre 2009 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A et désignant Me Zouaoui pour la représenter ;

Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 09NC01377 le 7 septembre 2009, présentée pour M. Lulzim A, demeurant ... par Me Zauaoui ;

M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0902542 du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2009 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, ses conclusions tendant à ce que le préfet de la Moselle soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour provisoire pendant le réexamen de sa situation ;

Il soutient que :

- le préfet de la Moselle a pris son arrêté avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne statue ; son arrêté ne pouvait être fondé sur ladite décision et sur les dispositions de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet était tenu d'attendre la décision de la Cour nationale du droit d'asile avant d'adopter son arrêté ;

- il présentait toutes les garanties de représentation ;

- contrairement à ce qu'a estimé le préfet, il pouvait obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet ne s'est pas prononcé sur l'état de grossesse et l'état psychologique de son épouse ;

- il est menacé en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2009, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative d'appel) en date du 13 novembre 2009 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A et désignant Me Zouaoui pour le représenter ;

Vu la correspondance du 31 mars 2010 par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2010 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme A sont dirigées contre un même jugement et sont relatives à la situation de deux conjoints au regard de la législation relative au séjour des étrangers ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, d'une part, que dans leurs requêtes enregistrées le 26 mai 2009, M. et Mme A ont demandé l'annulation des arrêtés du 27 avril 2009 par lesquels le préfet de la Moselle leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que les appelants soutiennent que ces arrêtés sont intervenus avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne se soit prononcé sur leur demande de reconnaissance du statut de réfugié politique et seraient, de ce fait, contraires aux dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant statué par décision du 1er avril 2009, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait ; qu'au surplus, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, en application des dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Moselle a pu légalement adopter les arrêtés attaqués sans attendre que la Cour nationale du droit d'asile statue sur leur recours dirigé contre la décision susrappelée de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant, d'autre part, qu'à l'appui de leurs conclusions d'annulation dirigées contre les arrêtés du préfet de la Moselle en date du 27 avril 2009, M. et Mme A reprennent à hauteur d'appel le moyen soulevé devant le tribunal administratif et tiré de ce que les refus de titre de séjour qui leur ont été opposés seraient contraires aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que M. et Mme A n'ont pas demandé, en première instance, l'annulation des arrêtés du 27 avril 2009 en tant qu'ils fixent la Serbie comme pays de destination ; qu'ils ne sont, par suite, pas recevables à contester cette décision distincte devant la Cour ;

Considérant qu'il s'ensuit que lesdites conclusions doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes susvisées de M. et Mme A sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Miribane ADILI épouse A, à M. Lulzim A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 09NC01376-09NC01377


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01377
Date de la décision : 27/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : ZOUAOUI ; ZOUAOUI ; ZOUAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-05-27;09nc01377 ?
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