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20/05/2010 | FRANCE | N°10NC00307

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 20 mai 2010, 10NC00307


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2010, présentée pour M. Rasan A, alors retenu au centre de rétention Rue du Fort à Geispolsheim (67118), par Me Roussel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000191 en date du 19 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 14 janvier 2010 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêt

attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2010, présentée pour M. Rasan A, alors retenu au centre de rétention Rue du Fort à Geispolsheim (67118), par Me Roussel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000191 en date du 19 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 14 janvier 2010 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- la décision de reconduite à la frontière est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle dès lors qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine et y bénéficier de soins appropriés à son état de santé dégradé ;

- ladite décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard aux liens familiaux importants qu'il a tissés en France avec l'ensemble de la famille de son frère ;

- la décision fixant comme pays de destination la Bosnie-Herzégovine méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait du risque d'être exposé à nouveau à des traitements inhumains ou dégradants ;

- la décision fixant comme pays de destination la Bosnie-Herzégovine méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que sa demande d'asile est toujours pendante devant la Cour nationale du droit d'asile ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu, enregistré le 21 avril 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au non lieu à statuer ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2010 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Considérant que, par décision du 24 mars 2010, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu le statut de réfugié à M. A, postérieurement à l'introduction de la requête ; que, par décision du 14 avril 2010, le préfet du Bas-Rhin a délivré à M. A un récépissé de demande de titre de séjour ; que cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté, en date du 14 janvier 2010, ordonnant la reconduite à la frontière de M. A, dont l'annulation était demandée devant le Tribunal administratif de Strasbourg et également demandée par l'appel introduit devant la Cour contre le jugement rejetant cette demande ; que, par suite, la demande de M. A est devenue sans objet ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement du 19 janvier 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg, de l'arrêté du 14 janvier 2010 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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10NC00307


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10NC00307
Date de la décision : 20/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD Rapporteur
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : ROUSSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-05-20;10nc00307 ?
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