Vu la requête, enregistrée le 26 février 2010, présentée pour M. Rasan A, alors retenu au centre de rétention Rue du Fort à Geispolsheim (67118), par Me Roussel ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000191 en date du 19 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 14 janvier 2010 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la décision de reconduite à la frontière est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle dès lors qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine et y bénéficier de soins appropriés à son état de santé dégradé ;
- ladite décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard aux liens familiaux importants qu'il a tissés en France avec l'ensemble de la famille de son frère ;
- la décision fixant comme pays de destination la Bosnie-Herzégovine méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait du risque d'être exposé à nouveau à des traitements inhumains ou dégradants ;
- la décision fixant comme pays de destination la Bosnie-Herzégovine méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que sa demande d'asile est toujours pendante devant la Cour nationale du droit d'asile ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu, enregistré le 21 avril 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au non lieu à statuer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2010 :
- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;
Considérant que, par décision du 24 mars 2010, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu le statut de réfugié à M. A, postérieurement à l'introduction de la requête ; que, par décision du 14 avril 2010, le préfet du Bas-Rhin a délivré à M. A un récépissé de demande de titre de séjour ; que cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté, en date du 14 janvier 2010, ordonnant la reconduite à la frontière de M. A, dont l'annulation était demandée devant le Tribunal administratif de Strasbourg et également demandée par l'appel introduit devant la Cour contre le jugement rejetant cette demande ; que, par suite, la demande de M. A est devenue sans objet ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement du 19 janvier 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg, de l'arrêté du 14 janvier 2010 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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10NC00307