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20/05/2010 | FRANCE | N°09NC01779

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 20 mai 2010, 09NC01779


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2009, présentée pour M. Moulay-Idriss A, demeurant ..., par Me Jeannot ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903342 en date du 15 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date 9 juillet 2009 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer u

ne autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2009, présentée pour M. Moulay-Idriss A, demeurant ..., par Me Jeannot ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903342 en date du 15 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date 9 juillet 2009 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

M. A soutient que :

- le préfet a commis une erreur de droit, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait procédé, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, à l'examen de sa situation personnelle ;

- la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant donné ses liens personnels importants en France compte tenu de la présence de sa femme de nationalité française et de son absence d'attaches en Algérie ;

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux traitements inhumains et dégradants auxquels il serait exposé en cas de retour en Algérie ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 février 2010, présenté par le préfet de la Moselle ; il conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu, en date du 18 septembre 2009, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 29 avril 2010 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

En ce qui concerne la décision de reconduite à la frontière :

Sur le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A et aurait méconnu son pouvoir de régularisation ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que si M. A, de nationalité algérienne, entré en France en 1999 à l'âge de 26 ans, fait valoir qu'il a des liens personnels importants en France compte tenu de la présence de son épouse de nationalité française, il ressort toutefois des pièces du dossier que le mariage a eu lieu le 24 décembre 2007 et que le couple n'a pas d'enfant ; qu'ainsi, compte tenu du caractère récent de ce mariage ainsi que des conditions du séjour en France de M. A, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté pris à son encontre, alors même qu'il n'aurait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, qui relève pour la délivrance des titres de séjour de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A ;

En ce qui concerne le décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. A soutient qu'en cas de retour en Algérie, il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'apporte aucune précision ou justification au soutien de ses allégations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2009 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions en annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que le préfet de la Moselle soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moulay-Idriss A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N°09NC01779


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NC01779
Date de la décision : 20/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD Rapporteur
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-05-20;09nc01779 ?
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