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20/05/2010 | FRANCE | N°09NC00011

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20 mai 2010, 09NC00011


Vu I°, la requête, enregistrée le 18 mars 2005 sous le n° 05NC00337, présentée pour Mme Clara A, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Haumesser-Traverser-Didelot ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001697-0300901 du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Reims soit condamné à réparer les préjudices résultant de l'intervention chirurgicale qu'elle y a subie le 18 janvier 2000 ;

2°) de condamn

er le centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser la somme totale de 49 141...

Vu I°, la requête, enregistrée le 18 mars 2005 sous le n° 05NC00337, présentée pour Mme Clara A, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Haumesser-Traverser-Didelot ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001697-0300901 du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Reims soit condamné à réparer les préjudices résultant de l'intervention chirurgicale qu'elle y a subie le 18 janvier 2000 ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser la somme totale de 49 141,54 euros avec intérêts de droits à compter du 18 janvier 2000 en réparation de son préjudice ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que :

- par un précédent jugement en date du 4 novembre 2003, le Tribunal administratif avait admis qu'il convenait de s'en tenir aux conclusions de l'expertise du docteur Chodkiewicz sur l'existence d'une faute médicale ;

- la seconde expertise ordonnée par le tribunal ne retient pas, à tort, l'existence de cette faute due à l'intervention d'un interne et qualifiée de maladresse caractérisée par le docteur Chodkiewicz ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2006, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Reims, représenté par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le centre hospitalier universitaire de Reims conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que sa responsabilité n'est pas engagée dès lors qu'il n'y a eu lors de l'intervention chirurgicale du 18 janvier 2000 aucun manquement aux règles de l'art constitutif d'une faute médicale ;

Vu II°, la requête, enregistrée le 11 avril 2005 sous le n° 05NC00443, complétée par des mémoires enregistrés le 6 mai 2005 et le 24 mai 2006, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE, dont le siège est 14 rue du Ruisselet à Reims (51100), par la société civile professionnelle d'avouées Millot-Logier-Fontaine ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001697-0300901 du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser la somme de 41 513,74 euros en remboursement des débours relatifs aux soins nécessaires à Mlle Clara A en raison des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 18 janvier 2000 ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui payer la somme de 41 513,74 euros, assortie des intérêts légaux sur la somme de 40 167,02 euros à compter du 23 septembre 2004 et, pour le surplus, à compter du 11 janvier 2005 ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui payer la somme de 910 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif, il est établi par les expertises judiciaires que Mme A a été victime de maladresses lors de la pose du cathéter veineux central effectuée pour permettre son opération cardiaque et qu'une faute médicale a été commise ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2006, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Reims, représenté par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le centre hospitalier universitaire de Reims conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que sa responsabilité n'est pas engagée dès lors qu'il n'y a eu lors de l'intervention chirurgicale du 18 janvier 2000 aucun manquement aux règles de l'art constitutif d'une faute médicale et que, en tout état de cause, la caisse primaire d'assurance maladie ne distingue pas parmi ses débours ceux qui sont consécutifs à une éventuelle faute du service hospitalier de ceux qui ne le sont pas ;

Vu, enregistrée sous le n° 09NC00011, la décision n° 299820 en date du 19 décembre 2008 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de céans le 12 octobre 2006 dans les affaires susvisées n° 05NC00337 et n° 05NC00443 et a renvoyé ces affaires devant la Cour pour qu'il y soit statué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2009, présenté pour Mme A, par la société d'avocats Devarenne et associés ; Mme A conclut à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser, en réparation de ses préjudices, une somme de 49 141,54 euros assortie des intérêts légaux à compter du 11 août 2004 ainsi qu'une somme de 5 000 euros assortie des intérêts légaux à compter du 13 mars 2009 ; elle demande en outre qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision du Conseil d'Etat a définitivement consacré la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Reims ;

- les sommes réclamées sont justifiées au vu du rapport d'expertise ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2009, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE, qui persiste dans ses précédentes conclusions, en portant à 955 euros sa demande de condamnation du centre hospitalier universitaire de Reims au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

Vu la lettre en date du 5 novembre 2009 informant les parties, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public, tiré de ce que le jugement attaqué est irrégulier, faute pour le Tribunal d'avoir appelé l'Etat à l'instance en sa qualité d'employeur de Mme A ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2009, présenté pour Mme A, qui demande à la Cour, d'une part, d'annuler comme irrégulier le jugement attaqué et, d'autre part, d'évoquer et de statuer immédiatement en faisant droit à ses conclusions à fin d'indemnisation ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2009, complété par un mémoire enregistré le 24 décembre 2009, présenté par le ministre de la défense, qui conclut à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Reims à rembourser à l'Etat, employeur de Mme A, les dépenses se rapportant au maintien du traitement de l'intéressée pendant son congé de longue maladie, soit la somme de 8 238,30 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2010, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Reims, qui persiste dans ses conclusions tendant au rejet de la requête de Mme A et conclut en outre au rejet des conclusions présentées au nom de l'Etat par le ministre de la défense ;

Le centre hospitalier universitaire de Reims soutient que :

- la décision du Conseil d'Etat n'a pas définitivement consacré sa responsabilité mais a seulement renvoyé à la Cour le soin de se prononcer sur cette question ;

- sa responsabilité n'est pas engagée, en l'absence de faute médicale ;

- subsidiairement, l'évaluation des préjudices invoqués devrait notamment tenir compte du fait que la période d'incapacité temporaire totale imputable à la faute alléguée n'est que de trois mois, la reprise seulement partielle de ses activités par Mme A entre le 18 juillet 2000 et le 13 décembre 2001 n'étant par ailleurs pas imputable au centre hospitalier mais à l'intervention chirurgicale initiale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 ;

Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Vu l'arrêté du 1er décembre 2009 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2010 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- et les observations de Me Keyser, avocat de Mme A ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, les agents de l'Etat ou d'une personne publique mentionnée à l'article 7 de cette ordonnance ou leurs ayants droit qui demandent en justice la réparation d'un préjudice qu'ils imputent à un tiers doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci ; que cette obligation, dont la méconnaissance est sanctionnée par la possibilité reconnue à toute personne intéressée de demander pendant deux ans l'annulation du jugement, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des personnes publiques susceptibles d'avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime ou à ses ayants droit ; que, devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, Mme A a fait connaître sa qualité d'agent de l'Etat ; qu'en ne communiquant pas sa requête au ministre de la défense, dont dépendait l'intéressée en tant qu'agent spécialisé d'un établissement pharmaceutique du service de santé des armées, le Tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ; que ce dernier doit, par suite, être annulé ;

Considérant que la Cour ayant mis en cause l'Etat en la personne du ministre de la défense, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un infarctus du myocarde, Mme A a été admise au centre hospitalier universitaire de Reims pour y subir, le 18 janvier 2000, un pontage coronarien ; qu'au cours de cette intervention chirurgicale, il a été procédé à la pose d'un cathéter dans la jugulaire interne droite de la patiente ; que ce geste a été confié à un interne qui n'est parvenu à mettre en place le cathéter qu'après avoir procédé à un minimum de trois ponctions transcutanées ; que les séquelles dont souffre l'intéressée sont la conséquence d'une atteinte neurologique subie à cette occasion ; que, si le second expert désigné par le Tribunal administratif, cardiologue, s'est abstenu d'affirmer qu'une faute technique avait été commise, le premier expert, neurochirurgien, avait indiqué dans son rapport que les déficits neurologiques apparus en postopératoire chez Mme A et ceux qui persistent doivent être rapportés à une technique de ponction incorrecte et fautive et avait mentionné l'existence d'une maladresse technique caractérisée ; qu'eu égard aux conditions dans lesquelles a été accompli un geste qui, selon les experts, est de réalisation courante, il y a lieu de retenir l'existence d'une faute dans la réalisation de la ponction, de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Reims ;

Sur le recours direct de l'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959, l'Etat dispose de plein droit à l'encontre du tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie de l'un de ses agents d'une action subrogatoire en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie et que l'article 2 de cette ordonnance ajoute que cette action subrogatoire est en principe exclusive de toute autre action de l'Etat contre le tiers responsable ; que, toutefois, par dérogation à ces dernières dispositions, l'article 32 de la loi susvisée du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ouvre à l'Etat, en sa qualité d'employeur, une action directe contre le responsable des dommages ou son assureur afin de poursuivre le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à l'agent pendant la période d'indisponibilité de celui-ci ;

Considérant que les rapports d'expertise évaluent à six mois, soit du 18 janvier 2000 au 18 juillet 2000, la période d'incapacité temporaire totale de Mme A et estiment à trois mois la période d'incapacité qu'elle aurait en tout état de cause dû subir pour une intervention non compliquée ; que la période d'incapacité temporaire totale imputable à la faute dont est responsable le centre hospitalier universitaire de Reims peut dans ces conditions être fixée à trois mois ; qu'il résulte de l'instruction que le ministère de la défense a exposé pendant la période d'incapacité temporaire totale de Mme A, au titre des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues à celle-ci, une somme de 1 579,82 euros ; que le centre hospitalier universitaire de Reims doit dès lors être condamné à rembourser la moitié de cette somme à l'Etat, soit 789,91 euros ;

Sur les droits à réparation de Mme A et les recours subrogatoires de l'Etat et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE :

Considérant que l'Etat et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE exercent respectivement, sur les réparations dues au titre du préjudice subi par Mme A, les recours subrogatoires prévus aux articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu de statuer poste par poste sur ce préjudice et sur les droits respectifs de la victime, de l'Etat et de la caisse, en application des dispositions de ces articles telles qu'elles ont été modifiées par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, qui s'appliquent à la réparation des dommages résultant d'évènements antérieurs à la date d'entrée en vigueur de cette loi dès lors que, comme en l'espèce, le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement fixé avant cette date ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Quant aux dépenses de santé :

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE produit une notification des débours datée du 24 mars 2009 selon laquelle elle a exposé pour le compte de Mme A, d'une part, au cours de la période du 8 février 2000 au 6 décembre 2000, des frais de soins et d'hospitalisation dans d'autres établissements que le centre hospitalier universitaire de Reims, d'un montant total de 28 042,88 euros et, d'autre part, au cours de la période du 13 mars 2000 au 7 avril 2003, des frais médicaux et pharmaceutiques, d'un montant de 8 905,07 euros ; que le centre hospitalier universitaire de Reims ne conteste pas utilement que ces dépenses de santé sont imputables aux dommages qu'il est tenu de réparer, résultant de la faute médicale commise lors de l'intervention chirurgicale du 18 janvier 2000 ; que cet établissement doit dès lors être condamné à rembourser à la caisse les dépenses précitées, d'un montant total de 36 947,95 euros ; qu'en revanche, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de la caisse, qui ne justifie pas, par la seule mention frais futurs 2003 figurant sur le document précité, de la prise en charge de dépenses de santé présentant un caractère certain autres que les dépenses précitées ;

Quant aux pertes de revenus :

Considérant, en premier lieu, que le ministre de la défense justifie avoir versé à Mme A la somme de 6 658,48 euros correspondant au maintien de son plein traitement pendant la période d'incapacité temporaire totale ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'Etat a droit au remboursement de la moitié de cette somme, soit 3 329,24 euros, au titre de la prise en charge du traitement de Mme A pendant la période d'incapacité temporaire totale de trois mois imputable à la faute dont est responsable le centre hospitalier universitaire de Reims ;

Considérant, en second lieu, que les rapports d'expertise fixent du 19 juillet 2000 au 13 décembre 2001 la période d'incapacité temporaire partielle à 50 % subie par Mme A en conséquence de la faute commise par le centre hospitalier ; qu'il résulte de l'attestation établie le 30 décembre 2002 par le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité du ministère de la défense chargé du paiement du salaire de Mme A que celle-ci a subi, du fait qu'elle était placée en congé de maladie, une perte de salaire d'un montant de 3 541,54 euros jusqu'au 12 décembre 2000 ; qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Reims soit condamné à lui verser la somme précitée ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise que Mme A a subi, en raison de la faute imputable au centre hospitalier universitaire de Reims, des souffrances physiques évaluées à 3,5 sur une échelle de 7, ainsi qu'une période d'incapacité temporaire totale de trois mois et une période d'incapacité temporaire partielle de 50 % pendant dix-sept mois ; qu'elle reste atteinte d'une incapacité permanente partielle de 15 % et subit un préjudice d'agrément du fait qu'elle a été contrainte d'abandonner la pratique du vélo ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature, et notamment du préjudice d'agrément, subis par Mme A dans ses conditions d'existence, ainsi que des souffrances physiques endurées par celle-ci, en les évaluant à 26 000 euros ; que le centre hospitalier universitaire de Reims doit être condamné à verser cette somme à l'intéressée ;

Sur le total des indemnités dues par le centre hospitalier universitaire de Reims :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Reims doit verser à l'Etat une somme de 4 119,15 euros, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE une somme de 36 947,95 euros et à Mme A une somme de 29 541,54 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE a droit aux intérêts de la somme de 36 947,95 euros à compter du 23 septembre 2004, date d'enregistrement de ses conclusions à fin d'indemnisation devant le Tribunal administratif ;

Considérant qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à ce que la somme de 29 541,54 euros soit assortie des intérêts aux taux légal à compter du 11 août 2004, date d'enregistrement au greffe du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du mémoire par lequel elle a chiffré ses prétentions indemnitaires ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de laisser les frais de la première expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 044,57 euros, à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims ; qu'il y a lieu de mettre également à la charge de cet établissement les frais de la seconde expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 132,29 euros ;

Sur l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE a droit à l'indemnité forfaitaire de 966 euros prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu de mettre cette somme à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims, d'une part, une somme de 2 000 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et, d'autre part, une somme de 800 euros à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE à ce même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0001697-0300901 rendu le 1er février 2005 par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Reims est condamné à payer à l'Etat une somme de 4 119,15 euros (quatre mille cent dix-neuf euros et quinze centimes).

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Reims est condamné à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE une somme de 36 947,95 euros (trente-six mille neuf cent quarante-sept euros et quatre-vingt-quinze centimes). Cette somme portera intérêts à compter du 23 septembre 2004.

Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Reims est condamné à payer à Mme A une somme de 29 541,54 euros (vingt-neuf mille cinq cent quarante et un euros et cinquante-quatre centimes). Cette somme portera intérêts à compter du 11 août 2004.

Article 5 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 3 176, 86 euros (trois mille cent soixante-seize euros et quatre-vingt-six centimes), sont mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims.

Article 6 : Le centre hospitalier universitaire de Reims est condamné à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE une somme de 966 euros (neuf cent soixante-six euros) au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 7 : Le centre hospitalier universitaire de Reims versera à Mme A une somme de 2 000 euros (deux mille euros) et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE une somme de 800 euros (huit cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Les surplus des conclusions de Mme A et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE sont rejetés.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Clara A, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE, au ministre de la défense, au centre hospitalier universitaire de Reims et à la mutualité de la fonction publique.

Copie en sera adressée au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.

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N° 09NC00011


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00011
Date de la décision : 20/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES ; SCP HAUMESSER - TRAVERSE - DIDELOT ; LE PRADO ; SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-05-20;09nc00011 ?
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