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12/05/2010 | FRANCE | N°09NC00444

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12 mai 2010, 09NC00444


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2009, complétée par mémoire enregistré le 27 mai 2009, présentée pour M. Kaji Lal A demeurant chez B ... par Me Diop ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900005 du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 2008 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'ann

uler pour excès de pouvoir la décision du 13 novembre 2008 ;

3°) de mettre à la charge d...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2009, complétée par mémoire enregistré le 27 mai 2009, présentée pour M. Kaji Lal A demeurant chez B ... par Me Diop ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900005 du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 2008 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 novembre 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

-la décision du préfet porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie familiale dès lors que la relation qu'il entretient avec sa mère adoptive est ancienne ;

-l'état de santé de sa mère adoptive s'est considérablement dégradé en raison du risque d'éloignement auquel il est exposé ;

- la décision de refus de séjour, en ce qu'elle l'éloigne d'un environnement francophone, ne peut que conduire à un refus de naturalisation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2009, présenté par le préfet de la Marne qui conclut :

- au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens présentés n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2010 :

- le rapport de M. Commenville, président,

- et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ;

Considérant que pour demander l'annulation de la décision en date du 13 novembre 2008 par laquelle le préfet de la Marne lui a refusé l'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination, M. Kaji Lal A, ressortissant népalais né en 1976 et adopté le 13 décembre 2006 selon la procédure d'adoption simple par une ressortissante française, se borne à reprendre devant la Cour les moyens déjà examinés par les premiers juges et tenant, d'une part, à l'atteinte excessive portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en raison de l'ancienneté du lien entretenu avec sa mère adoptive dont la santé se dégrade, et d'autre part, à l'obstacle que constitue pour sa demande de naturalisation l'éloignement d'un milieu francophone ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été écartés à bon droit par le Tribunal ; que les documents versés au dossier concernant la mère adoptive de M. A, âgée de 58 ans à la date de la décision attaquée, ne sauraient suffire à démonter que son état de santé appellerait une aide quotidienne qui ne pourrait lui être prodiguée que par le requérant ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision litigieuse ; que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : la requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne.

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N° 09NC00444


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00444
Date de la décision : 12/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle LE MONTAGNER
Rapporteur public ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Avocat(s) : DIOP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-05-12;09nc00444 ?
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