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10/05/2010 | FRANCE | N°09NC00785

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10 mai 2010, 09NC00785


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2009, présentée pour M. Louis Marie A, demeurant ..., par Me Bertin, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801690 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs en date du 18 septembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui déliv

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Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2009, présentée pour M. Louis Marie A, demeurant ..., par Me Bertin, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801690 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs en date du 18 septembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir dans l'attente du réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. A soutient que :

- il entend invoquer par voie d'exception l'illégalité de la décision du 8 février 2008 refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois ;

- dès lors qu'il était titulaire d'un sauf conduit l'autorisant à séjourner pendant sept jours en France, il ne peut pas être regardé comme étant entré irrégulièrement sur le territoire français ;

- le refus de titre de séjour méconnait son droit à une vie privée et familiale normale ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le Cameroun comme pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 10 février 2010, présenté par le préfet du Doubs qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle (section administrative), en date du 20 mars 2009, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2010 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a invoqué en première instance un moyen de légalité interne tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré par M. A de l'erreur de droit commise par le préfet en refusant de lui délivrer un visa de long séjour qui repose sur la même cause juridique, ne peut, contrairement à ce que soutient le préfet du Doubs, être regardé comme nouveau en appel et, par suite irrecevable ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date du refus litigieux : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 4° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes des deuxième et quatrième alinéas l'article L. 211-2-1 du même code dans leur rédaction alors en vigueur : Le visa mentionné à l 'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. / (...) / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant que si ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire vie privée et familiale au conjoint d'un Français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour qui, au demeurant, ne peut être refusé que dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 211-1-2 du code susvisé, elles n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction ;

Considérant que M. A, ressortissant Camerounais, est entré sur le territoire français le 11 janvier 2007et a demandé le statut de réfugié ; que cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 août 2007 confirmée, le 11 juillet 2008, par la Cour nationale du droit d'asile ; que par l'arrêté attaqué du 18 septembre 2008, le préfet du Doubs a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour après avoir constaté que si ce dernier s'était marié le 8 mars 2008 avec une ressortissante française, il était entré irrégulièrement en France et ne pouvait bénéficier de la délivrance du visa de long séjour sur place ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer le 18 janvier 2007 un visa de régularisation de huit jours en application des dispositions de l'article L.224-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il doit, dès lors, être regardé comme étant entré régulièrement sur le territoire français ; qu'il est constant qu'à la date de la décision litigieuse, le requérant était marié depuis plus de six mois avec une ressortissante française et que la communauté de vie n'avait pas cessé ; que, par suite, la décision du préfet du Doubs refusant de lui délivrer un visa de long séjour et un titre de séjour au motif qu'il est entré irrégulièrement en France est entachée d'erreur de droit, sans que le préfet puisse utilement lui opposer qu'il n'aurait produit le visa de régularisation que le 29 avril 2009 ; que l'arrêté contesté doit donc être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'au regard des motifs d'annulation retenus, le présent arrêt, n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M.A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale mais seulement une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur sa demande de visa de long séjour et son droit au séjour et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Maître Bertin, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 0801690 en date du 18 décembre 2008 du Tribunal administratif de Besançon et la décision du 18 septembre 2008 du préfet du Doubs rejetant la demande de titre de séjour à M. A sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer une autorisation provisoire de séjour à

M. A et de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à un nouvel examen de la situation administrative de l'intéressé.

Article 3 : L'Etat versera à Maître Brigitte Bertin, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Maître Bertin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis-Marie A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

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N° 09NC00785 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00785
Date de la décision : 10/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-05-10;09nc00785 ?
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