La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2010 | FRANCE | N°09NC00394

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10 mai 2010, 09NC00394


Vu la requête enregistrée le 16 mars 2009 présentée pour Mlle Karine A demeurant ..., par Me Martin Meyer, avocat ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602562 du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler la décision du 6 mars 2006 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle a statué sur le remembrement de ses terres dans la commune d'Etting ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros

au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :...

Vu la requête enregistrée le 16 mars 2009 présentée pour Mlle Karine A demeurant ..., par Me Martin Meyer, avocat ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602562 du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler la décision du 6 mars 2006 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle a statué sur le remembrement de ses terres dans la commune d'Etting ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- en ce qui concerne la parcelle n° 92 :

- il s'agit d'une parcelle lui appartenant et non pas une parcelle appartenant au domaine public qu'il y avait lieu d'intégrer à la route départementale 84 ; il y a donc une erreur de fait ;

- il s'y ajoute une erreur de droit, la commission départementale d'aménagement foncier n'étant pas compétente pour se prononcer sur la propriété d'un bien inclus dans le périmètre de remembrement ; l'article L. 123-2 du code rural a ainsi été méconnu ;

- il y a également de fortes suspicions de détournement de pouvoir, le projet envisagé permettant à son voisin de viabiliser ses parcelles en bénéficiant d'un accès à la voirie de manière à les diviser ensuite en lots constructibles ;

- en ce qui concerne la parcelle n° 3243 :

- cette parcelle qui lui a été retirée et qui formait un seul tènement foncier avec sa propriété, la parcelle n° 2857, constitue un complément indispensable à sa propriété au sens le l'article L. 123-2 du code rural ; elle lui permet d'accéder au sommet de la colline ce qui prive cette propriété d'une caractéristique essentielle ; en revanche, la parcelle en cause n'est en rien indispensable à la famille qui en a été attributaire laisser paître des bovins quelques mois par an ; il s'agit donc d'une expropriation déguisée ce qui n'est pas autorisé par le code rural ;

-le principe d'équivalence entre apports et attributions issu de l'article L. 123-4 du code rural a été méconnu ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 28 janvier 2010 présenté par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pèche qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 14 janvier 2010 par laquelle le président de la quatrième chambre a fixé la clôture de l'instruction au 5 février 2010 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2010 :

- le rapport de M. Wiernasz, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public,

- et les observations de Me Lechevallier, avocat de Mlle A ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 21 avril 2010 présentée pour Mlle A par Me Meyer ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-2 du code rural : Les bâtiments, ainsi que les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, peuvent être inclus dans le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier. Toutefois, à l'exception des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds, ainsi que de leurs dépendances, ces bâtiments et terrains doivent, sauf accord exprès de leur propriétaire, être réattribués sans modification de limites et qu'aux termes de l'article L. 123-4 du même code : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées... ;

En ce qui concerne la parcelle n° 92 :

Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle n° 92 correspond à l'ancienne emprise du chemin reliant Achen à Kalhausen comme l'a constaté la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle ; que si Mlle A soutient que cette parcelle a été prélevée sur sa propriété, elle ne l'établit pas en se bornant à produire en appel un acte notarié d'échange sans aucun plan concernant ladite parcelle n° 92 ; que la parcelle contiguë n° 2857 qui a été constituée en 1976 par la division des anciennes parcelles cadastrées 1080 à 1084 conformément au croquis d'arpentage n° 397 n'inclut pas la parcelle litigieuse ; que dès lors, Mlle A ne peut utilement soutenir que la parcelle n° 92 aurait dû lui être réattribuée conformément aux dispositions de l'article L. 123-2 du code rural ;

Considérant en deuxième lieu que contrairement à ce que soutient la requérante, la commission départementale d'aménagement foncier n'a pas modifié le périmètre du remembrement en indiquant que la parcelle n° 92, qui fait partie du domaine public départemental, sera intégrée à la route départementale 84 et en rectifiant l'erreur qui avait antérieurement été commise sur la propriété de cette parcelle ;

Considérant en troisième lieu que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi par les pièces du dossier ;

En ce qui concerne la parcelle n° 3243 :

Considérant, d'une part, que Mlle A soutient que la parcelle n° 3243, qui forme un tènement foncier unique avec ses autres parcelles incluses dans le périmètre du remembrement, dont la parcelle n° 2857 sur laquelle se trouve une maison d'habitation, lui permet d'accéder au sommet de la colline ce qui, compte tenu de la vue sur la vallée, constitue le complément indispensable à sa propriété ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ladite parcelle n° 3243 est séparée de la parcelle n° 2857 par cinq autres parcelles non bâties ; que, par suite, il ne s'agit pas d'une dépendance immédiate d'une parcelle où se situe un bâtiment ; que Mlle A ne peut ainsi en demander la réattribution en application de l'article L. 123-2 susmentionné du code rural ;

Considérant, d'autre part, que Mlle A soutient que le terrain qui lui a été attribué constitue une décharge et est inaccessible ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, pour des apports réduits de 49 ares 94 centiares d'une valeur de 345 points, Mlle A s'est vu réattribuer une surface de 50 ares 06 centiares pour une valeur de 384 points ; que le compte unique de la requérante est ainsi équilibré ; que par suite la décision attaquée ne méconnait pas, en tout état de cause, les dispositions susmentionnées de l'article L. 123-4 du code rural ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Karine A et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

Copie sera adressée au préfet de la Moselle

''

''

''

''

2

09NC00394


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00394
Date de la décision : 10/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Michel WIERNASZ
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP WACHSMANN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-05-10;09nc00394 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award