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10/05/2010 | FRANCE | N°09NC00150

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10 mai 2010, 09NC00150


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2009 au greffe de la Cour administrative de Nancy, présenté pour M. Anthony A, demeurant ... par Me Samson, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801996 du 30 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation des décisions ayant retiré des points à son permis de conduire pour des infractions au code de la route des 3 mai 2006, 15 février 2008 et 28 mai 2008 et de la décision n°48 S du 2 septembre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé que

quatre points étaient retirés de son permis de conduire, a récapitulé les po...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2009 au greffe de la Cour administrative de Nancy, présenté pour M. Anthony A, demeurant ... par Me Samson, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801996 du 30 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation des décisions ayant retiré des points à son permis de conduire pour des infractions au code de la route des 3 mai 2006, 15 février 2008 et 28 mai 2008 et de la décision n°48 S du 2 septembre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé que quatre points étaient retirés de son permis de conduire, a récapitulé les points retirés, l'a informé que son permis de conduire était annulé et lui en a demandé la restitution ;

2°) d'annuler la décision du 2 septembre 2008 et les décisions de retrait de points pour les infractions commises les 3 mai 2006, 15 février 2008 et 28 mai 2008;

Il soutient que la réalité des infractions des 3 mai 2006, 15 février 2008 et 28 mai 2008 n'est pas établie au sens de l'article L. 223-1 du code de la route par le paiement des amendes forfaitaires ou l'émission d'un titre exécutoire définitif ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 4 mai 2009 présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2010 :

- le rapport de M. Wiernasz, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant que M. A a versé au dossier de première instance le relevé d'informations intégral relatif à sa situation, extrait du système national des permis de conduire ; qu'il résulte des mentions de ce document que M. A a été définitivement condamné au paiement d'une amende forfaitaire par les tribunaux de police compétents à la suite des infractions commises les 3 mai 2006, 15 février 2008 et 28 mai 2008 ; que par suite, la réalité de ces infractions est établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Anthony A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales.

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09NC00150


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00150
Date de la décision : 10/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Michel WIERNASZ
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : CABINET SAMSON IOSCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-05-10;09nc00150 ?
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