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10/05/2010 | FRANCE | N°08NC01360

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10 mai 2010, 08NC01360


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 2008, complétée par un mémoire enregistré le 15 janvier 2010, présentée pour M. Jean Maurice A, demeurant ..., par la SARL Samson-Iosca avocats ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700704 en date du 25 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de chacune des six décisions, révélées par le relevé d'information intégral en date du 6 février 2007, par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré des point

s de son permis de conduire, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 2008, complétée par un mémoire enregistré le 15 janvier 2010, présentée pour M. Jean Maurice A, demeurant ..., par la SARL Samson-Iosca avocats ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700704 en date du 25 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de chacune des six décisions, révélées par le relevé d'information intégral en date du 6 février 2007, par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré des points de son permis de conduire, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer les points qui ont été irrégulièrement retirés sur son permis de conduire ;

2°) d'annuler ces décisions ;

Il soutient que :

- le tribunal a regardé à tort sa demande d'annulation comme étant tardive alors qu'il n'a jamais reçu notification des décisions retirant les points pour chacune des infractions ni n'a jamais été destinataire d'un courrier les récapitulant ; l'administration n'a pas produit copie de l'acte qu'elle dit lui avoir notifié le 31 juillet 2003 ; la preuve de cette notification ne peut être regardée comme apportée par la seule production de l'avis de réception précisant que le pli envoyé par le fichier national du permis de conduire a été présenté le 31 juillet 2003 ; aucun avis de passage dont il est justifié qu'il aurait été avisé et comportant l'adresse du bureau de poste auprès duquel le pli mis en instance pouvait être retiré n'a été produit ; l'administration a refusé de produire la décision litigieuse malgré la demande expresse du requérant et elle n'établit donc ni le contenu de cet acte ni qu'il comportait la mention des voies et délais de recours ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2008 présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la décision notifiée le 31 juillet 2003 comporte la mention S devant les références de son permis de conduire indiquant que c'est bien la décision 48 S qui lui a été notifiée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2010 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.(...) ; que, dans le cas où le pli contenant cette décision, envoyé en recommandé à l'adresse indiquée par le requérant, a été retourné à l'administration avec la mention pli non réclamé , le délai mentionné ci-dessus court de la date à laquelle le requérant doit être regardé comme ayant été régulièrement avisé que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont relève l'intéressé ; que cette date résulte des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception retournés à l'expéditeur ou, à défaut, des attestations de l'administration postale ou de tout autre élément de preuve ;

Considérant que pour juger que la demande enregistrée le 26 avril 2007 au greffe du Tribunal administratif de Nancy avait été introduite après l'expiration des délais fixés par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le Tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur le fait que le ministre soutenait, sans être contredit, que M. A avait reçu le 31 juillet 2003 notification de la décision de type 48 S qui récapitulait l'ensemble des décisions de type 48 prononçant le retrait de l'ensemble des points et dont il n'était pas contesté qu'elle mentionnait les voies et délais de recours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision 48 S du ministre de l'intérieur récapitulait l'ensemble des infractions constatées les 24 avril 1997, 16 septembre 1998, 18 janvier et 17 septembre 1999, 14 septembre et 4 novembre 2002 au titre desquelles M. A avait perdu successivement quatre points, trois points, un point, deux points, un point et trois points du capital de points de son permis de conduire ; que l'enveloppe contenant cette décision, expédiée par le service du Fichier national du permis de conduire, a été présentée au domicile du requérant le 31 juillet 2003, d'après les mentions manuscrites figurant sur l'avis de réception retourné au service du Fichier national du permis de conduire le 21 août 2003 avec le tampon non réclamé retour à l'envoyeur ; que toutefois, ni cet avis de réception, ni l'enveloppe qui contenait le pli litigieux, ne comportaient la mention avisé ou une mention équivalente ; qu'ainsi, ces éléments ne sont pas suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que M. A ait été avisé que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relevait ; que, dans ces conditions, la notification de la décision 48 S du ministre de l'intérieur ne peut pas être regardée comme ayant régulièrement été effectuée à la date du 31 juillet 2003 et ayant fait courir, à compter de cette date, le délai de deux mois dont disposait M. A pour saisir le tribunal administratif ; qu'il suit de là que le requérant est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande comme irrecevable, le Tribunal administratif de Nancy a entaché son jugement du 25 juin 2008 d'irrégularité ; que, dès lors, celui-ci doit être annulé ;

Considérant qu'il appartient à la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les moyens soulevés par le requérant devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :

Considérant qu'il résulte des dispositions du code de la route relatives au permis à points que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; que le ministre s'est borné, tant devant le tribunal administratif que devant la Cour, à soutenir que la demande était irrecevable ; qu'il n'a produit aucun élément établissant que M. A avait été informé lors de la constatation des infractions susmentionnées de l'ensemble des informations prescrites par les dispositions des articles précités du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle aurait satisfait à cette obligation d'information ; qu'ainsi, les décisions litigieuses du ministre de l'intérieur doivent être regardées comme intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 25 juin 2008 du Tribunal administratif de Nancy et les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé à des retraits de quatre points, trois points, un point, deux points et un point et trois points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 24 avril 1997, 16 septembre 1998, 18 janvier et 17 septembre 1999, 14 septembre et 4 novembre 2002 sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean Maurice A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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08NC01360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01360
Date de la décision : 10/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SELARL SAMSON - IOSCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-05-10;08nc01360 ?
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