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05/05/2010 | FRANCE | N°09NC01127

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 mai 2010, 09NC01127


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2009, présentée pour Mme Paulette A, demeurant ... par Me Galland ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801196 du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Besançon à réparer les dommages subis à la suite de sa chute survenue le 28 février 2005, rue Battant à Besançon ;

2°) de condamner la commune de Besançon à lui verser la somme de 22 000 euros, assortie des intérêts de droit ;

3°)

de mettre à la charge de la commune de Besançon la somme de 2 000 euros au titre de l'a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2009, présentée pour Mme Paulette A, demeurant ... par Me Galland ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801196 du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Besançon à réparer les dommages subis à la suite de sa chute survenue le 28 février 2005, rue Battant à Besançon ;

2°) de condamner la commune de Besançon à lui verser la somme de 22 000 euros, assortie des intérêts de droit ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Besançon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le trottoir de la rue Battant était affecté d'un défaut d'entretien normal ; il n'était pas déneigé ; or, il neigeait la veille ; la ville de Besançon ne disposait pas d'un stock de sel suffisant ; les moyens mobilisés étaient insuffisants ;

- aucune faute ne peut lui être reprochée ;

- les souffrances dont elle a été l'objet l'ont handicapée dans sa vie professionnelle et personnelle ; il en sera fait une juste évaluation en lui accordant une somme de 7 000 euros ; le déficit fonctionnel permanent, fixé à 5%, génère des troubles dans ses conditions d'existence dont il sera fait une juste appréciation en les évaluant à 15 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la lettre en date du 26 novembre 2009 par laquelle le président de la 3ème chambre met en demeure la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône de produire ses conclusions dans un délai d'un mois ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2009, présenté pour la ville de Besançon par Me Dufay, qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que :

- Mme A ne démontre pas avoir chuté sur le trottoir verglacé à l'entrée du parking Battant ; aucun témoignage n'est produit en se sens ;

- la ville a mis en oeuvre des moyens importants ; 300 tonnes de sel ont été déversées le dimanche 27 février 2005, mais le froid les rendait inefficaces ; les saleuses ont tourné jusqu'à minuit le dimanche et dès 4 heures du matin le lundi ; le manque de sel n'a été constaté qu'en fin de matinée le lundi ; il n'a donc pas eu d'influence sur la chute de Mme A qui s'est produite à 8 heures 10 ; les véhicules mobilisés traitaient les chaussées et non les trottoirs ; les trottoirs ont été déneigés dans le secteur considéré par le service espaces verts dès 5 heures 30, le 28 février 2005 ; aucune autre chute que celle dont se plaint l'appelante n'a été à déplorer ;

- les prétentions de Mme A sont exagérées ;

Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre en date du 8 mars 2010 portant clôture de l'instruction au 24 mars 2010 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur la responsabilité :

Considérant que Mme A relève appel d'un jugement en date du 4 juin 2009 qui a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Besançon à réparer les dommages subis à la suite de sa chute survenue le 28 février 2005, rue Battant à Besançon ; qu'à hauteur d'appel, elle reprend les mêmes moyens que ceux développés en première instance sans démontrer davantage qu'eu égard aux conditions météorologiques défavorables prévalant à cette époque à Besançon, la présence de verglas sur le trottoir, rue Battant, n'était pas un obstacle contre lequel il appartenait aux usagers de la voie publique normalement attentifs de se prémunir en prenant toutes précautions utiles et dont ils sont tenus de supporter les conséquences en cas de chute ; que, par suite, il y a lieu d'écarter lesdits moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Besançon à réparer les dommages subis à la suite de sa chute survenue le 28 février 2005, rue Battant à Besançon ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise de la commune de Besançon, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Paulette A, à la commune de Besançon et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône.

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09NC01127


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01127
Date de la décision : 05/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-05-05;09nc01127 ?
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