Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2009, présentée pour Mme Samira , demeurant ...), par la SCP Massé-Berlemont-Fournier ;
Mme demande à la Cour :
1°) d'ordonner une contre-expertise ;
2°) de réformer le jugement n° 0701188 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy n'a que partiellement fait droit à ses conclusions tendant à la condamnation de la maternité régionale A. Pinard à réparer les conséquences dommageables de la faute commise le 18 octobre 2004 ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la maternité régionale A. Pinard à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice ;
Elle soutient que :
- la maternité régionale a fait preuve de mauvaise foi, niant la réalité de la faute commise;
- l'expert désigné en référé a minimisé l'importance du préjudice qu'elle a subi et son rapport est insuffisamment motivé ; elle a été mise en chambre d'isolement suite à l'infection ; elle a été nourrie par voie parentérale ; elle a subi une dépression réactionnelle due à l'absence de son enfant à une période où les premiers liens se nouent ; son incapacité temporaire totale pouvait être indemnisée quand bien même elle ne percevait pas de revenus ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2009, présenté pour la maternité régionale A. Pinard, par Me Dubois avocat, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- l'expert, dont l'impartialité ne saurait être remise en cause, a parfaitement rempli sa mission ; il n'y a aucune utilité à prescrire une expertise complémentaire ;
- le tribunal a correctement indemnisé les préjudices subis par l'appelante ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 décembre 2009, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, par Me Fort, avocate, qui s'en remet à la sagesse de la Cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 :
- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Me Richert, pour la SCP Mery-Dubois-Maire, avocat de la maternité régionale A. Pinard ;
Considérant que, lors de l'accouchement par césarienne de sa seconde fille, le 18 octobre 2004, Mme a été victime d'une faute commise par la maternité régionale A.Pinard, un champ péritonéal étant resté dans son abdomen ; que cet oubli lui a causé des souffrances physiques que l'expert, désigné en référé par ordonnance du président du Tribunal administratif de Nancy en date du 3 octobre 2005, a évaluées à 1 sur une échelle de 1 à 7 ; qu'elle a dû subir début janvier 2005, une nouvelle intervention par laparotomie, qui a généré un préjudice esthétique fixé par l'expert à 1 sur une échelle allant de 1 à 7 ; que ces appréciations portées par l'expert, qui a rempli correctement sa mission et qui ne sont pas sérieusement contestées par l'appelante, n'imposent pas de prescrire une expertise complémentaire, comme le sollicite cette dernière ; qu'il n'a pas été fait une appréciation insuffisante de ces deux chefs de préjudices en octroyant à Mme une somme de 4 000 euros ; qu'en revanche, quand bien même l'appelante n'a été privée d'aucun revenu à raison de la faute commise par la maternité régionale A.Pinard, elle a subi un déficit fonctionnel temporaire total, courant du 18 novembre 2004 au 1er mars 2005, qui a généré des troubles dans ses conditions d'existence dont il sera fait juste appréciation en les évaluant à 1 500 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme est fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice né des troubles dans les conditions d'existence ;
DECIDE :
Article 1er : La somme de 4 000 euros (quatre mille euros) au versement de laquelle a été condamnée la maternité régionale A. Pinard par le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 30 juin 2009 est portée à 5 500 euros (cinq mille cinq cents euros).
Article 2 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 30 juin 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Samira , à la maternité régionale A. Pinard et à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy.
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N° 09NC01050